Jld, 6 décembre 2024 — 24/03051

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03051 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSR2 N° de Minute : 24/2943

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[Z] [R]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Décembre 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Décembre 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Décembre 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Décembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le six Décembre

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 06 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Z] [R] [Adresse 5] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Mélina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [V] [R] [Adresse 5] [Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [Z] [R], née le 09 Décembre 1984, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 28 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [V] [R] son père,

Le 03 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [Z] [R] était absente et représentée par Me Mélina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'illisibilité du certificat médical initial qui empêche de procéder au contrôle de la mesure

Concernant le certificat médical initial, il convient de relever que même si l'écriture du médecin est parfois compliquée à lire concernant certains mots, il est tout à fait possible de comprendre l'état médical de la patiente au moment où l'hospitalisation sous contrainte est demandée. Le juge peut tout à fait exercer son office, de sorte qu'aucun grief n'en résulte pour la patiente.

Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.

Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, l'admission en soins psychiatrique