JAF Cabinet 3, 6 décembre 2024 — 20/01590
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024
N° RG 20/01590 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKJP
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Olivier LHOMME, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489, et Maître Marie-Donatienne BERNSON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H] [T] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9], [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015116 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Olivier LHOMME, Maître Marion PERRIN Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [K], de nationalité française, et Monsieur [P] [H] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR) en ayant opté pour un des régimes légaux prévus par la loi malgache.
A la suite de la requête enregistrée au greffe le 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 avril 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : - organisé la résidence séparée des époux ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Monsieur [T] ; - dit que Monsieur [T] devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes afférentes au logement du ménage à compter du départ effectif de Madame [K] ; - débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de l'impôt sur les revenus 2020.
Par exploit d'huissier du 01 juin 2023, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [P] [H] [T] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 mars 2024, Madame [Y] [K] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux [K]-[T] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son mari, - constater que Madame [K] forme une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire en l’absence de disparité entre les situations financières respectives des époux, - débouter Monsieur [T] de sa demande d’injonction aux fins de remise des objets et meubles propres, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 08 décembre 2023, Monsieur [P] [H] [T] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement en marge de leur acte de mariage et en marge de leurs actes de naissance, - ordonner que Madame [Y] [K] épouse [T] ne conserve pas, après le prononcé du divorce, l’usage de son nom marital, - révoquer les avantages matrimoniaux au visa de l’article 265 du Code Civil, - ordonner la restitution par Madame [Y] [K] à Monsieur [P] [H] [T] des meubles appartenant à ce dernier dont la liste suit : * un orgue électronique de marque Technics avec son banc, * un meuble bureau avec tiroir, * 6 meubles bibliothèque dont 2 tournants, * 5 fauteuils sculptés en bois massif, * un grand miroir, * plusieurs cartons de livres et d’affaires personnelles, * une grande statue représentant une femme, * des outillages divers et des bibelots. - ordonner qu’aucune somme au titre des dépens ne soit mise à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 07 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire