Juge de l'Execution, 17 octobre 2024 — 24/01697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/123
DOSSIER N° : N° RG 24/01697 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYBQ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [A] [P] [R] [O] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union entre Madame [A] [P] [R] [O] et Monsieur [L] [Y] [I] [U] sont issus deux enfants : - [Z], [G], [F] née le [Date naissance 4] 2006, - [T], [H], [S] né le [Date naissance 6] 2011.
Les parents se sont séparés au mois de janvier 2012.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé comme suit les mesures relatives aux enfants : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence habituelle des enfants chez la mère, - droit de visite et d'hébergement du père de style classique, hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au lundi matin rentrée en classes, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, - pension alimentaire d'un montant mensuel de 700 euros pour chacun des deux enfants à la charge du père.
Par requête enregistrée au Greffe en date du 27 décembre 2023, Monsieur [L] [U] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la réduction du montant de la pension alimentaire due pour ses enfants.
Par jugement 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur [L] [U], à l'égard de [Z] et de [T], sera fixé de manière exclusivement libre et amiable entre les parents, - fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 1000 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à raison de 500 euros pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, - condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [A] [O] a fait délivrer à Monsieur [L] [U] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 30 354,35 euros en principal et frais en vertu du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par acte daté du 05 avril 2024, la SELARL [K] [C] - [J] [B], commissaires de justice à [Localité 7], mandatée par Madame [A] [O], a signifié au Crédit Agricole Franche Comté un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont il est personnellement tenu envers Monsieur [L] [U] pour le paiement de la somme totale de 30 754,38 euros en principal et frais en vertu du jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [U] par acte du 11 avril 2024.
Le 17 avril 2024, Monsieur [L] [U] a acquiescé à la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [L] [U] a fait assigner Madame [A] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de mainlevée de la saisie-attribution ou à titre subsidiaire, réduction voire suppression de sa dette à l’égard de Madame [A] [O].
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, à l’audience du 05 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles R 211-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : - dire et juger que la saisie attribution pratiquée par Madame [A] [O] qui lui a été dénoncée par la SELARL [C] [B] le 11 avril 2024 est irrecevable et infondée, En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - condamner Madame [A] [O] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code d