Juge de l'Execution, 15 novembre 2024 — 24/02156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

MINUTE N° : 24/134

DOSSIER N° : N° RG 24/02156 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZQX

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Barbara ROSNAY-VEIL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Julie MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant présent à l’audience et par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant

DÉFENDERESSE

Madame [J] [E], Née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13] (Texas, Etats-Unis) demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [E], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13] (Etats-Unis) de nationalité américaine, et M. [D] [L], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (Ain) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 15] (Ain), après conclusion d'un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la participation aux acquêts.

De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs : - [T] [L], née le [Date naissance 6] 1994, - [N] [L], né le [Date naissance 9] 1996.

Par ordonnance en date du 13 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [E] d'une requête en divorce, par assignation à jour fixe, a notamment : - constaté que le juge français et en particulier celui de [Localité 14] est compétent pour statuer sur le litige, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, Et statuant sur les mesures provisoires, - enjoint les parties à une séance d'information sur l'objet et le déroulement de la médiation familiale, - ordonné la remise à chacun de ses biens, objets et effets personnels, - dit que les époux régleront l'arriéré de loyer portant sur le domicile conjugal, au 9 mars 2016, à titre de prise en charge définitive et non de règlement provisoire, à raison de 40% par l'épouse et 60% par l'époux, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location) et des biens mobiliers du ménage situés [Adresse 1], - condamné M. [L] à verser à Mme [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours sous forme de paiement, pendant quatre mois à compter du prononcé de la décision, de la somme de 1 500 euros par mois et du loyer du domicile conjugal, soit 3 500 euros par mois, et à l'issue de ce délai, du paiement de la somme mensuelle de 3 000 euros par mois, - condamné l'époux à verser à son épouse la somme de 5 000 euros au titre de la provision pour frais d'instance, - condamné l'époux à régler, à titre de règlement provisoire, les arriérés d'impôts et notamment sur le revenu des années 2014 et 2015, - débouté l'épouse de ses demandes de paiement de ses frais, ainsi que de l'arriéré de loyer et du loyer courant sous astreinte, - débouté l'époux de ses demandes de paiement par l'épouse de la somme de 39 172 euros au titre de l'imposition sur le revenu 2014 de couple et de la taxe d'habitation 2015 afférente au domicile conjugal, - désigné Me [X] [C], notaire, en qualité de professionnel qualifié, sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil, - débouté la mère de sa demande de paiement par moitié de différents frais pour l'enfant [N], - débouté le père sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T], - condamné le père à verser à [T] ses frais de scolarité, de logement, de transport et autres charges de la vie quotidienne aux USA, - condamné l'époux à régler à la mère au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] une somme mensuelle de 1 500 euros par mois.

Sur l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 7 mars 2019, partiellement infirmé cette décision et statuant à nouveau a : - condamné M. [L] à verser à Mme [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2 000 euros à compter de l'arrêt, - supprimé à compter de mai 2018 la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N],

- rejeté la demande de M. [L] de contribution de Mme [E] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] et de l'enfant [N], - rejeté sa demande de partage des frais de scolarité de [N], - confirmé le surplus de l'ordonnance.

Par acte d'huissier du 21 novembre 2017, M. [L] a fait assigner Mme [E] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce des époux, - ordonné la mention du divorce en marge de leurs actes d'état civil, - rejeté la demande de dommages et intérêts de