Section des Référés, 5 décembre 2024 — 24/01421
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01421 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLF7 CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [C] [K] C/ S.C.A. DARL’MAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] née le 31 Juillet 1963 à BAGDAD (IRAK), nationalité française, retraitée, demeurant 82 avenue Max Dormoy - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Jean-Baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1422
DEFENDERESSE
S. A. S. STELLANTIS & YOU FRANCE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 302 475 051 dont le siège social est sis 2/10 boulevard de l’Europe - Immeuble Pôle Tertiaire 1 - 78300 POISSY, établissement principal de la S. C. A. DARL’MAT dont le siège social est sis 146 boulevard de Grenelle - 75015 PARIS
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 16 avril 2015 Madame [C] [K] a acquis un véhicule de marque RENAULT ESPACE V DCI immatriculé DQ-785-TV auprès de la S.C.A. DARL'MAT pour le prix de 20 250 €. Elle a constaté plusieurs dysfonctionnements. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 1 octobre 2024, Madame [C] [K] a fait assigner la S.C.A. DARL'MAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le dossier a été évoqué à l’audience du 24 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [C] [K] a maintenu ses demandes. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée, la S.C.A. DARL'MAT n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE, Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Madame [C] [K] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. L’existence des dysfonctionnement est étayé par : - le rapport d'expertise établi par le Cabinet EXAM l'expertise automobile, constatant notamment un état d’usure avancée des coussinets de tête de bielle n°3, accompagné de dommages importants sur le vilebrequin et de signes de surchauffe, l’analyse a permis de mettre en évidence des réparations anciennes non conformes. Une soudure et l’application de résine sur le bloc moteur, réalisées de manière non standard, ont entraîné une propagation d’une fissure interne invisible sans démontage. Ces défauts ont conduit à une obstruction du circuit de lubrification, provoquant une destruction rapide des coussinets et un dysfonctionnement global. En concl