Section des Référés, 5 décembre 2024 — 24/01268
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01268 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VIBU CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [O] [R] C/ [M] [G], S.A.S.U. BATIAR, S.A.S. SANITHERM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] née le 10 Mars 1958 à SABUGAL (PORTUGAL), nationalité française, retraitée, demeurant 19 bis rue Ernest Renan - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B112
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D2042
S. A. S. U. BATIAR immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 819 244 609 dont le siège social est sis 6 allée Bourvil - 94000 CRETEIL
représentée par Maître Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC435, avocat postulant et par Maître Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC435, avocat plaidant - non comparants à l’audience
S. A. MIC INSURANCE COMPANY PRISE EN LA PERSONNE DE SENAC ASSURANCES immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 404 908 246 dont le siège social est sis 96 avenue de Paris - 94300 VINCENNES
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D697 - non comparant à l’audience
Madame [M] [G] - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL D’ARICHITECTURE D’INTERIEUR demeurant 1, Allée Jean Moulin - 93700 DRANCY
S. A. S. SANITHERM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 842 672 560 dont le siège social est sis 60 avenue Magellan - 94000 CRETEIL
tous deux non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [V] [T], selon une ordonnance du 18 avril 2023 (RG N°23/00152) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 28 juin 2024, 2 et 5 juillet 2024 à la compagnie d'assurance AXA France I.A.R.D, la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, la société BATIAR, la S.A.S. SANITHERM et Madame [M] [G] à la demande de Madame [O] [R], par lesquelles il est sollicité que la mission d'expertise susvisée soit étendue au désordre constitué par la chute survenue le 7 avril 2024, du ballon d'eau chaude installé à son domicile de Madame [R] à l'occasion des travaux objet de la présente mesure d'instruction et l'ordonnance rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [O] [R] a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la compagnie d'assurance AXA France I.A.R.D sollicitant sa mise hors de cause, aux motifs essentiels que la garantie décennale n'est pas applicable en l'absence de réception des travaux réalisés par la S.A.S. SANITHERM, que cette société n'est intervenue sur le chantier qu'en remplacement de la société BATIAR en juin 2022 et que les désordres invoqués dans l'assignation sont survenus avant cette intervention ;
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats, le 22 octobre 2024 par la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY et le 23 octobre 2024 par la société BATIAR, formulant des protestations et réserves ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. SANITHERM et Madame [M] [G] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Les parties entendues en leurs observations à l'audience.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurance AXA France I.A.R.D
La compagnie d'assurance AXA France I.A.R.D demande à être mise hors de cause, soutenant que la garantie décennale ne s'applique pas en raison de l'absence de réception des travaux réalisés par la S.A.S. SANITHERM. De plus, elle rejette toute extension de mission, affirmant que la S.A.S. SANITHERM est intervenue en remplacement de la société BATIAR en juin 2022, et que les désordres évo