Chambre des référés, 6 décembre 2024 — 24/00979
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 6 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLYE
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 12 septembre 2024, Monsieur [H] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 3], afin de voir :
désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal pour réaliser une expertise médicale ;condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d'une provision sur l'indemnisation à intervenir d'un montant de 3.000 euros ;condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA ALLIANZ IARD en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [F] expose que :
il a été victime d'un accident de la circulation le 29 mai 2023, percutant violemment un trottoir après avoir perdu le contrôle de son véhicule suite à l'explosion du pneu avant gauche de son véhicule ;il a gardé des séquelles de cet accident, ne pouvant plus porter de charges lourdes et tourner de façon normal la tête à droite ;son assureur, la SA ALLIANZ IARD, lui a proposé une indemnisation à hauteur de la somme de 2.383 euros dont la somme de 1.948 euros qui lui a déjà été versée. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Par courrier du 13 septembre 2024, la CPAM de [Localité 3] a indiqué que Monsieur [H] [F] a été pris en charge au titre du risque maladie précisant que le montant provisoire de ses débours s'élève à la somme de 5.811,42 euros.
Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire médicale
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l'espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier des éléments du dossier médical, du certificat médical initial du 30 mai 2023, des avis d'inaptitude des 12 septembre 2023 et 19 mars 2024, que Monsieur [H] [F] a été victime d'un accident de la circulation, dont il s'en est suivi pour lui différents dommages corporels susceptibles d'être en relation avec cet accident.
Toutefois, Monsieur [H] [F] ne produit le moindre élément établissant que la société ALLIANZ IARD est son assureur, tel qu'une attestation d'assurance ou la proposition d'indemnisation faite par celle-ci dont il fait état, de sorte qu'il n'établit pas, en l'état des éléments produits, la potentialité d'un litige avec la société ALLIANZ IARD et, plus précisément,