Juge Libertés Détention, 5 décembre 2024 — 24/01824

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01824 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 8]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01824 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJ4 - M. [I] [Z] Ordonnance du 05 décembre 2024 Minute n° 24/698

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par M. [J] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 9],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [I] [Z] né le 11 Juin 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 5],

comparant, assisté de Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [U] [T] épouse [L] Curatrice ATSM [Adresse 3] [Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice ATSM 77 de la personne hospitalisée.

non comparante ;

- N° RG 24/01824 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJ4 PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 5 décembre 2024

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 mai 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques, sous la forme de l'hospitalisation complète, de M. [I] [Z], à la demande d'un tiers en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [Z].

Le 25 novembre 2024, le directeur de l'établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 05 décembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 6].

M. [I] [Z] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir étant prêt pour la fin de la mesure pouvant être hébergé chez sa mère ou son frère dans l’attente d’une place en FAM.

Me Imen BICHAOUI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de M. [I] [Z] soulève in limine litis la nullité de la procédure du fait d’une saisine tardive du juge, la requête datant du 25 novembre 2024, soit moins de 15 jours avant l’expiration de la mesure maintenue par décision du juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2024.

Il résulte des dispositions législatives et plus précisemment de l’article L3211-12-1 3è du code de la santé publique le patient est sous mesure d’hospitalisation sans consentement depuis plus de 6 mois, le juge doit être saisi quinze jourS avant l’expiration de ce délai, le juge devant quant à lui statuer avant l’expiration du délai.

En l’espèce la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant M. [I] [Z] a été maintenu par décision du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024, que la saisine du juge afin de statuer de nouveau sur la mesure date du 25 novembre 2024, alors qu’elle aurait du intervenir le 22 novembre 2024 et ce afin de pouvoir mettre le patient en situation de faire respecter ses droits.

Le non respect de cette obligation prive M. [I] [Z] de la possibilité d’exercer pleinement ses droits et entraine dès lors l’irrégularité de la procédure.

En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, au regard de la situation médicale et sociale de l’intéressé, il convient de différer de 24 heures la levée