1ère ch. - Sect. 2, 3 décembre 2024 — 23/04751
Texte intégral
- N° RG 23/04751 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/00955
N° RG 23/04751 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIJ4
le
CCC : dossier
FE : Me Vinciane JACQUET, Me Tania MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [D] [T] es qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [U] Chez EQUALIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2019 à [Localité 8], M. [X] [U] né le [Date naissance 4] 2006 a porté des coups de poing et de pied à M. [W] [Z] né le [Date naissance 3] 2006.
A la suite de ses blessures, M. [W] [Z] a été examiné par les urgences médico-judiciaires du grand hôpital de l’est parisien le 16 juin 2019. Il ressort des conclusions du rapport que M. [W] [Z] présentait une fracture des os propres du nez avec indication chirurgicale et la présence d’une résine. Le médecin a délivré 15 jours d’incapacité totale de travail.
Sur instruction du procureur de la République de [Localité 7], une convocation à la date du 7 juillet 2020 pour réparation pénale devant le délégué du procureur a été remise à M. [X] [U] le 9 juin 2020 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [W] [Z].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Mme [B] [I], es qualité représentante légale de M. [W] [Z], enfant mineur, a assigné Mme [D] [T], es qualité représentante légale de M. [X] [U], enfant mineur, devant le tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la responsabilité de cette dernière et en demande d’ordonner une expertise judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [B] [I] demande au tribunal judiciaire de Meaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : De la recevoir tant es nom qu’es qualité de représentante légale de son fil mineur M. [W] [Z] ; De déclarer Mme [D] [T] entièrement responsable en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M. [X] [U] ;Avant dire droit : De désigner un expert judiciaire médical qui aura pour mission de : Procéder à l’examen et de déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel ; De déterminer les préjudices patrimoniaux :Décrire les lésions imputées à l’intervention et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits ; Déterminer les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ; De déterminer les préjudicies patrimoniaux permanents (après consolidation) ; Dire s’il existe des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, une assistante par tierce personne ; Dire qu’il existe une perte de gains professionnels futurs, une incidence professionnelle, un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; De déterminer les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :Fixer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ; Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Fixer le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels ; Fixer la date de consolidation des blessures ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de la saisine ; Condamner Mme [D] [T] à payer à Mme [B] [I] es qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] la somme de 1500 euros à titre de provision ; Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ; De condamner Mme [D] [T] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise et les éventuels frais d’exécution. Pour conclure au débouté