Juge Libertés Détention, 5 décembre 2024 — 24/01825

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 24/01825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 10]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJ6 - M. [C] [M] [I] [R] Ordonnance du 05 décembre 2024 Minute n° 24/697

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [V] [J], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [C] [M] [I] [R] né le 06 Octobre 1972 à [Localité 6] (TOGO), demeurant [Adresse 1]

MAJEUR PROTEGE SOUS CURATELLE RENFORCEE : [Y]

en hospitalisation complète depuis le 23 juin 2014 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

non comparant, représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 5 décembre 2024

- N° RG 24/01825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJ6

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5], agissant par M. [Z] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 juin 2014, la cinquième section de la chambre de l’instruction de [Localité 11] a rendu une ordonnance ordonnant l’hopitalisation d’office de M. [C] [M] [I] [R].

Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [M] [I] [R].

Le 22 novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 05 décembre 2024.

Par courrier du 3 décembre 2024 reçu le 5 décembre 2024, M. [C] [M] [I] [R] a indiqué ne pas souhaiter se présenter devant le juge.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 9].

Me Imen BICHAOUI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, L. 3211-12-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'avis médical motivé du 26 novembre 2024, que l'état de