1ère ch. - Sect. 2, 3 décembre 2024 — 23/04157

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 23/04157 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024

Minute n°24/00954

N° RG 23/04157 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMX

le

CCC : dossier

FE : Me Denis RINGUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE, ayant son siège [Adresse 12] et dont l’établissement secondaire est [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 19], [Adresse 1] représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [K] [L] Monsieur [D] [L] [Adresse 4] [Localité 5] non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] et Madame [K] [L] sont propriétaires d’un appartement et d’un garage correspondants aux lots 22 et 99 au sein de la résidence « [Adresse 7] [Localité 15] » sis [Adresse 2] à [Localité 13].

Les époux [L] ne réglaient pas régulièrement leurs charges de copropriétés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » a mis en demeure les époux [L] de payer la somme de 29 443, 11 euros au titre de son arriéré de charges.

Il a renouvelé sa demande en paiement à l’encontre des copropriétaires [L], par courrier du 21 février 2023, pour la somme de 29 544,61 euros.

Suivant commandement de payer du 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] [Localité 15] » a fait sommer les époux [L] de régler la somme de 30 622,29 euros au titre de ses charges de copropriétés, majorées du coût de l’acte.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par deux actes de commissaire de justice du 6 septembre 2023, le [Adresse 20] [Adresse 10] » a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

« Condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] "[Adresse 10]" sise à [Adresse 14] : - au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 juillet 2023, la somme de 29 808,24 € qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de la mise en demeure adressée le 3 février 2023 ; - au titre des frais de procédure et de recouvrement, la somme de 843,50 € ; - au titre des dommages et intérêts, la somme de 3 000 € pour résistance abusive ; - au titre de l'Article 700 du C.P.C, la somme de 1 500 € ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis RINGUET, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 10] » se fonde sur les dispositions 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 18 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de l’arriéré de charge de copropriété évalué à la somme de 29 808,24 euros arrêté au 19 juillet 2023, ainsi que le remboursement des frais de recouvrement évalués à la somme de 843,50 euros.

Il estime que les procès-verbaux d’assemblée générales approuvant les comptes et les appels de fonds justifient que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Il soutient que la résistance abusive des défendeurs a provoqué des difficultés de trésoreries constituant un préjudice certain, dont il réclame réparation.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

Régulièrement, assignés à l'étude d'huissier, les époux [L] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

- N° RG 23/04157 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHMX Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, mise en délibéré au 22 novembre 2024 et prorogée au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En appl