2e chambre cab. 1 - DIV, 6 décembre 2024 — 24/03394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[O] [E] épouse [R]
C/
[P] [R]
N° RG 24/03394 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPL5
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 06 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [O] [E] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1977 à LAOS (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO) [Adresse 3] [Localité 8]
DEMANDERESSE : représentée par Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [P], [N] [R] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 30 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] et Monsieur [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (95), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [F] [R] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (95), enfant mineur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [P] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 septembre 2024, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
Advenue ladite audience, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 octobre 2024 à laquelle la cause a été renvoyée afin que le demandeur puisse conclure sur le fond du divorce, la clôture a été prononcée et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 14 août 2020 ; - attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situé [Adresse 6], à Monsieur [P] [R] et ce, à titre gratuit, à charge pour Monsieur [P] [R] d’assumer l’intégralité des frais et charges afférents à ce bien ; - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d’ [F] ; - fixer la résidence habituelle d’[F] au domicile du père ; - octroyer, à son bénéfice, un droit de visite et d’hébergement à hauteur d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 14 août 2020 ; - attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situé [Adresse 6], à Monsieur [P] [R] et ce, à titre gratuit, à charge pour Monsieur [P] [R] d’assumer l’intégralité des frais et charges afférents à ce bien ; - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [F] ; - fixer la résidence habituelle d’[F] au domicile du père ; -octroyer au bénéfice de la mère un droit de visite et d’hébergement à hauteur d’un week-end sur deux et la moitier des vacances scolaires ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 4 septembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation