CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 22/00885

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 22/00885 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3S4 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.

Demanderesse :

[4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [D] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

Madame [K] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Comparante La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [G] a été affiliée à la [4] (ci-après "[4]") [4] en qualité de cheffe d'exploitation à titre principal à compter du 1er janvier 2009.

Le 3 juin 2021, la [4] l'a informé qu'il lui appartenait de déclarer ses revenus professionnels de l'année 2020 au plus tard le 31 juillet 2021, et une relance lui a été adressée le 19 août 2021.

Le 27 août 2021, Madame [G] a procédé à sa déclaration de revenus professionnels de l'année 2020.

Par courrier du 18 octobre 2021, la [4] lui a adressé un bordereau d'appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l'année 2021 d'un montant restant dû de 1.591,58 €, et le 31 janvier 2020 elle a été destinataire d'une lettre de rappel.

En l'absence de paiement, la [4] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 1.571,58 € par courrier recommandé du 25 février 2022, distribué le 5 mars 2022.

Par ailleurs, le 2 mars 2022, la [4] a réceptionné un chèque de Madame [G] d'un montant de 1.268,98 €, en règlement partiel des cotisations réclamées.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2022 notifié le 13 octobre 2022, la [4] a décerné à Madame [G] une contrainte d'un montant de 302,60 €, contre laquelle elle a formé opposition devant la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 octobre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions.

La [4] demande au tribunal de : - débouter Madame [G] de son recours ; - valider la contrainte CT22008 relative aux cotisations et pénalités de retard de l'année 2021 d'un montant de 302,60 € réparties de la façon suivante : o cotisations : 198,59 € ; o pénalités de retard : 104,01 € ; - condamner Madame [G] au paiement des frais de notification de la contrainte, s'élevant à la somme de 5,37 €. Madame [G] demande au tribunal de constater qu'elle est en difficulté financière et, par conséquent, qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la pénalité financière qui lui est réclamée.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la [4] reçues le 11 septembre 2024, à la requête introductive d'instance valant conclusions de Madame [G] reçue le 17 octobre 2022 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « La contrainte délivrée par la [4] est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. »

L'article R.725-9 du même code dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contesté