2ème chambre cab. A, 3 décembre 2024 — 23/02298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 16] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGHK
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[L] [O] épouse [B]
C/
[F] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR : - Mme [O] - M. [B]
CE + CCC Me Sabine BARZ CCC dossier CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
ENTRE :
[L] [O] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES - 177
ET :
[F] [B] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [O] et M. [F] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 11] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (Seine-[Localité 17]), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [I] [B], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15].
Par jugement du 14 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’ORLÉANS a notamment : - prononcé la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; - fixé les effets de la séparation de corps des époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 mars 2010 ; - dit n’y avoir lieu à ordonner de liquidation du régime matrimonial des époux ; - autorisé Mme [O] à conserver l’usage du nom de son époux ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence de [I] au domicile maternel ; - fixer le droit de visite du père à l’égard de l’enfant le samedi des semaines paires de 10 heures à 19 heures , avec délai de prévenance de huit jours ; - fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution de M. [B] à l'entretien et l'éducation des enfants, avec première indexation annuelle au 1er janvier 2013.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023, Mme [L] [O] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 à 10h, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience sur mesures provisoires, Mme [O] était présente et assistée de son conseil ; M. [B] ne s’était pas présenté ni fait représenter.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - fixé la date des effets des mesures provisoires au 26 septembre 2023 ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à M. [B] la jouissance du domicile conjugal (location), à charge pour lui d’en régler les loyers et charges courants afférents ; - constaté que Mme [O] ne forme pas de demande au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard du mineur ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile paternel ; - organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classe, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - dit que Mme [O] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ; - fixé la contribution de Mme [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 165 euros par mois, avec indexation annuelle de plein droit à la date anniversaire du titre exécutoire ; - réservé les dépens.
L’ordonnance sur mesures provisoires a été signifiée à M. [B] le 22 février 2024.
Par dernières conclusions au fond signifiées le 22 février 2024 à M. [B] auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [O] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - constater que Mme [O] ne conservera pas l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - constater que Mme [L] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 20 novembre 2018 ; - dire n’y avoir