CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/00637
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 23/00637 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMXR Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [C] [T] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [J] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [C] [T], né le 10 juin 1965, a été salarié des industries électriques et gazières à compter du 17 octobre 1983.
Par formulaire transmis le 25 juillet 2022, Monsieur [T] a sollicité de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) la liquidation de son avantage personnel de retraite à compter du 1er novembre 2022 en déclarant cinq enfants, ce qui a assorti sa demande d'un coefficient enfant de 15%.
Par formulaire renseigné le 27 juillet 2022, Monsieur [T] a déclaré, sur l'honneur, que Madame [X] [O], née le 02 février 2001 de la première union de sa femme, Madame [K] [L], a résidé en permanence et exclusivement à son domicile du 24 juillet 2009 au 08 décembre 2021.
Par courrier du 28 juillet 2022, la CNIEG a demandé à Monsieur [T] de lui transmettre la copie de ses avis d'imposition des années 2013 à 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, la CNIEG a notifié à Monsieur [T] l'attribution, à compter du 1er novembre 2022, d'une pension personnelle de retraite, assortie d'un coefficient enfant de 11,25%.
Suite à la contestation élevée par Monsieur [T], par courrier du 31 octobre 2022, la CNIEG a notifié à son ressortissant que, les avis d'imposition 2013-2021 indiquant que [X] [O] ne résidait pas de façon exclusive et permanente à son domicile, elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande d'attribution de la majoration pour enfant au titre de la fille de son épouse.
Par courrier du 02 novembre 2022, Monsieur [T] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par courrier du même jour, Monsieur [T] a saisi le médiateur de la CNIEG.
Par courrier du 16 novembre 2022, le médiateur de la CNIEG a confirmé la décision de rejet des services de la CNIEG.
Le 24 janvier 2023, la CRA a constaté que la demande de prise en compte de l'enfant [X] [O] dans le calcul de la majoration pour enfant ne pouvait recevoir de suite favorable.
Par courrier expédié le 24 avril 2023, Monsieur [T] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [C] [T] demande au tribunal de :
- débouter la CNIEG de sa décision de ne pas lui octroyer la majoration pour enfant d'[X] [O], enfant qu'il a recueillie et dont il a eu la charge au regard de l'article 21 annexe III du statut national des industries électriques et gazières,
- demander à la CNIEG de lui rétablir une pension tenant compte d'[X] dans le calcul, ce qui porte la majoration pour enfants à hauteur de 15% de majoration, et non pas 11,25% comme actuellement,
- demander à la CNIEG d'effectuer un effet rétroactif à compter du 1er novembre 2022 pour percevoir les sommes complémentaires aux pensions non versées, en tenant compte du coefficient de majoration de 15%.
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [C] [T] de toutes ses demandes et prétentions,
-confirmer la décision de la CRA,
-dire et juger que Monsieur [C] [T] ne remplit pas la condition de résidence permanente à son domicile au regard d'[X] [O] prévue à l'article 21 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 11 juillet 2024 de Monsieur [C] [T], reçues le 15 juillet 2024 au greffe du tribunal, aux conclusions de la CNIEG, reçues le 06 septembre 2024 au greffe du tribunal, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIVATION
L'article 21 de l'annexe III du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le