CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 22/00645

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 22/00645 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYNE Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.

Demanderesse : S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Olivier FOUCHER, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [V], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mai 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé au contrôle de la société [4], au titre de sa mission de recherche des infractions de travail dissimulé.

Estimant que ce contrôle avait permis de relever une dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration préalable à l’embauche et minoration des déclarations sociales obligatoires, les inspecteurs chargés du contrôle ont dressé, le 28 octobre 2021, un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de la société [4] et l’ont transmis au procureur de la République.

Le 7 décembre 2021, a été établie une lettre d’observations qui a été transmise à la société [4].

Dans le cadre de la phase contradictoire, la société [4] a répondu par courrier du 5 janvier 2022 en faisant valoir ses propres observations auxquelles l’inspecteur a répondu en précisant qu’il maintenait le redressement.

Par lettre du 21 février 2022, reçue le 25 février suivant, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [4] une mise en demeure en date du 21 février 2022, d’un montant total de 122.293,26 € au titre des cotisations et contributions redressées du régime général pour les années 2020 et 2021, à savoir 84.347 € pour les cotisations dues, 33.739 € pour les majorations de redressement et 5.449 € pour les majorations de retard.

Estimant que l’URSSAF des Pays de la Loire n’avait pas rapporté la preuve d’un travail dissimulé précis et contestant, de ce fait, le bien-fondé de la mise en demeure, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 9 juin 2022.

Le 27 septembre 2022, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable le recours de la société [4].

Contestant le bien-fondé de cette décision et estimant que son recours au fond était justifié, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 9 juin 2022.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties était présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en son recours ; - Annuler purement et simplement la mise en demeure du 22 février 2022 adressée à la société [4] par l’URSSAF des Pays de la Loire ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société [4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valoir que le contrôle n’a pas permis d’établir de situation de travail dissimulé ; que l’URSSAF, pour procéder aux redressements pour travail dissimulé, effectués sans autre moyen que celui des relevés bancaires et de l’audition du représentant légal de la société [4], s’est fondée sur des supputations sans preuve et sans aucun élément probant ; que l’URSSAF n’a pas motivé l’ensemble de ses observations en réponse à celles de la société [4], notamment en ce qui concerne l’absence de liste de salariés nominativement désignés ; que, par ailleurs, la période de redressement et le mode de calcul sont imprécis et contestés.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ; - Confirmer le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire ; - Valider la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF des Pays de la Loire ; En conséquence, - Condamner la société [4] au paiement des sommes objet de la mise en demeure du 23 février 2022, à savoir : + 84.347 € au titre des cotisations soc