CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/00015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 23/00015 et RG 23/00016 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L72Y Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Brigitte CHIRADE Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.

Demanderesse :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [H] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

Madame [V] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué lors de l’audience par Maître Henri DANGLETERRE, avocat au même barreau La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [P] a exercé la profession de chirurgien-dentiste depuis le 1er mars 1990 puis, à compter du 1er juillet 2009, elle a exercé son activité de chirurgien-dentiste conventionnée au sein de la SELARL [5] [V] [P].

À titre secondaire, Madame [P] a été affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de gérante de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [6], à compter du 15 janvier 2010.

Par courriers du 18 octobre 2016, 23 octobre 2017 et 22 octobre 2018, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé des bordereaux d’appels de cotisations des non-salariés agricoles d’un montant de 304 € au titre de l’année 2016, 117,92 € au titre de l’année 2017 et 118,73 € au titre de l’année 2018.

Le 18 juillet 2019, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé des émissions rectificatives pour les cotisations 2016 à 2018 prenant en compte les cotisations sociales Assurance vieillesse et Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO), établies comme suit : - année 2016 : 1.322 € ; - année 2017 : 1.429 € ; - année 2018 : 1.537 €.

Par courrier du 16 décembre 2019, Madame [P] a contesté ces appels de cotisations auprès des services de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.

Par courrier du 12 mars 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a confirmé l’affiliation de Madame [P] ainsi que les appels de cotisations émis depuis le 1er janvier 2016, au motif que les règles de droit commun en matière de pluriactivité ne s’appliquaient pas à sa situation.

Contestant cette décision, Madame [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 7 mai 2020, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 août 2020.

Madame [P] a saisi la présente juridiction le 14 août 2020 et son recours a été enregistré sous le RG n°20/00848.

Par ailleurs, le 24 février 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure puis, en l’absence de paiement, lui a décerné une contrainte le 10 décembre 2021 d’un montant de 4.519,67 € relative aux cotisations des années 2016 à 2018.

Madame [P] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction le 24 décembre 2021 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00001.

Par jugement du 21 octobre 2022, la présente juridiction a rendu la décision suivante : • ORDONNE la jonction du recours n°22/00001 avec le recours n°20/00848 ; • DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [P] ; • CONSTATE que les cotisations et contributions sociales réclamées par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2016 sont prescrites ; En conséquence • DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame [V] [P] au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; • DÉBOUTE Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contestation de son affiliation au régime non salarié agricole de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ; • ANNULE la contrainte du 10 décembre 2021 d’un montant de 4519,67 euros décernée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame [V] [P] au titre des contributions et cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018 ; En conséquence, • DÉBOUTE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte du 10 décembre 2021 ; • (…).

Madame [P] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022, mais uniquement en ce que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fond