CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 21/00804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 21/00804 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHOQ Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [6] [Adresse 1] représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [O] [N], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [R] a été embauchée par la société “[6]” le 02 janvier 1997, en qualité de conducteur.

Le 28 juin 2020, Madame [R] a informé son employeur, à 10:00 heures, avoir ressenti une douleur dans l'épaule droite la veille, à 19:40 heures, alors qu'elle refermait la soute du car.

Le certificat médical initial établi le 29 juin 2020 fait état d'une douleur à l'épaule droite.

L'employeur a établi la déclaration le 30 juin 2020 et émis des réserves par courrier du 02 juillet 2020.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire Atlantique a diligenté une enquête par voie de questionnaires.

Par courrier du 03 novembre 2020, la CPAM a notifié à la [6] une décision d'accord de prise en charge, ainsi que les délai et voies de recours (commission de recours amiable).

Par courrier du 31 décembre 2020, la [6] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier du 11 janvier 2021, la CPAM a accusé réception de la contestation et informé la [6] que son recours relevant à la fois de la compétence de la CRA et de la commission médicale de recours amiable (CMRA), elle lui transmettait la contestation, que, après examen de celle-ci, l'avis de la CMRA serait communiqué à la CRA qui statuerait sur l'ensemble du recours, et qu'une décision globale serait notifiée, conformément à l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 30 juin 2021, la CPAM a notifié à la [6] la décision de la CMRA qui, lors de sa séance du 27 avril 2021, a partiellement rejeté la contestation de l'employeur, et a déclaré non imputable au sinistre la période de l'arrêt de travail à compter du 11 décembre 2020.

Par courrier expédié le 10 septembre 2021, la [6] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

La [6] demande au tribunal de :

A titre principal,

- infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l'absence de réponse de la CRA au recours dont elle était saisie, - prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par Madame [R],

A titre subsidiaire,

- déclarer son recours recevable, - infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l'absence de réponse de la CRA au recours dont elle était saisie, - prononcer, dans ses rapports avec la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par Madame [R],

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien entre les faits déclarés et les arrêts de travail prescrits, - déclarer que l'employeur ne dispose d'aucun élément permettant de s'assurer de la continuité des soins et des symptômes ainsi que du lien direct et exclusif entre les faits déclarés et les prescriptions prises en charge par la CPAM, - déclarer que l'employeur rapporte la preuve - ou tout du moins un commencement de preuve - de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits, - ordonner, en conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de : prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de Madame [R], dire si les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables aux faits déclarés ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigu