5ème chambre cab. C, 6 décembre 2024 — 23/02414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 13] [Localité 12] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/02414 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ME44
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[Y] [Z] épouse [C]
C/
[P] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me [Localité 11] CE + CCC Me MAUGIN CCC dossier tmfpo Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[Y] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5355 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES - 346
ET :
[P] [C] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 9] [Localité 12]
Comparant et plaidant par la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES - 249
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z], de nationalité française, et Monsieur [P] [C], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [B] [C] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (44), - [R] [C] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (44), - [H] [C], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (44), - [O] [C], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (44).
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2023 et remis au greffe le 30 mai 2023, Madame [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 14 juin 2023. Aux termes de son assignation, elle a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 04 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers courants et charges afférentes, - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, - constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants : - les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que, - pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour des enfants étant à 19 heures au domicile de la mère, à charge pour lui de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l'école, - précisé que, dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l'école, - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont ») le droit d'hébergement s'exercera pour le parent concerné pour l'ensemble de la période considérée, - dit qu'en tout état de cause, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père, de 10h à 18h, et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, aux mêmes heures, - dit qu'en l'absence de l'un des parents pendant la période de résidence de l'enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l'autre parent de recevoir l'enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle, - dispensé le père en l'état de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, dès qu'il percevra un revenu au moins égal au SMIC à hauteur à tout le moins de 10% de son revenu net moyen mensuel, - dit que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci, - dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'ordonnance, - sursis à statuer sur les dépens, à la charge de la partie demanderesse en cas d'abandon de la procédure.
Par conclusi