5ème chambre cab. C, 6 décembre 2024 — 24/00310

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 12] [Localité 7] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 06 Décembre 2024

minute n°

N° RG 24/00310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MUZY

-------------

[I] [L] [V], [O], [U], [S] [C] épouse [L]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me LAGOUE CE + CCC Me RODRIGUES CCC dossier

le

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024

A LA REQUÊTE DE :

[I] [L] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE) domicilié : chez [8] [Localité 10] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] Comparant et plaidant par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES - 318

ET

[V], [O], [U], [S] [C] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant et plaidant par Maître Louis LAGOUE, avocat au barreau de NANTES - 276

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [C], de nationalité française, et Monsieur [I] [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe remise au greffe le 18 janvier 2024, Madame [V] [C] et Monsieur [I] [L] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 18 avril 2024. Ils n'ont pas formé de mesures provisoires.

Ils demandent de : - les déclarer recevables et biens fondés, - dire que le juge français compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et leur régime matrimonial, - dire que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par application de l'article 233 du code civil, - ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, - constater l'accord complet des époux quant aux modalités de séparation, - homologuer l'accord intervenu, - dire qu'à la suite du divorce, Madame [V] [C] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, - donner acte aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu'ils formulent, - dire que les époux ont convenu qu'il n'y avait lieu au versement d'une prestation compensatoire, - dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 02 juillet 2024,

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.

A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Madame [V], [O], [U], [S] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (44), et de

Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE), (mentionné [X] [F] sur l’acte de mariage)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé