CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 21/00814
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 21/00814 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHRY Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse :
Madame [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [X] [H], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 janvier 2021 la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Madame [M] [J] un indu d’un montant de 955,44 € au titre des indemnités journalières réglées à tort du 15 juillet au 7 aout 2020 ,car celles ci auraient du être versées à son employeur qui a maintenu le règlement de son salaire pendant cette période .
Madame [M] [J] a saisi le 25 mars 2021 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté son recours par décision du 24 aout 2021.
Madame [M] [J] a saisi le Pôle social le 14 septembre 2021.
La CPAM et Madame [J] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [M] [J] a été convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse «. Elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée.Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La CPAM demande au tribunal de condamner reconventionnellement Madame [J] à lui versere la somme de 832,11 euros correspondant au solde actuel de l’indû après retenues sur prestations effectuées jusqu’en avril 2021 et de la condamner aux dépens . Elle indique que les indemnités journalières auraient dues être versées à son employeur dans le cadre d’une subrogation ,c’est à dire un maintien de salaire par l’employeur, que Madame [J] ne conteste pas le bien fondé de l’indu et a sollicité une remise de dette ,que la commission de recours amiable n’a pu que rejeter sa demande car elle n’a adressé que ses charges et qu’elle ne fournit aucune pièce justificative de sa situation financière actuelle .
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [J] ne soutient pas son recours.
Il y a lieu par conséquent de statuer sur la seule demande de la CPAM.
Il ressort des pièces produites que la CPAM a versé à Madame [J] une somme de 955,44 € au titre des indemnités journalières du 15 juillet au 7 aout 2020 alors que ce montant aurait du être versé à son employeur qui maintenait le règlement de son salaire pendant cette période. Madame [J] a d’ailleurs reconnu le 12 mai 2021 devoir cette somme..
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu.
Ainsi dès lors que la somme a été perçue à tort, même en raison de l’erreur de la Caisse,l’assuré qui l’a perçue est tenu de la rembourser.
Madame [J] a d’ailleurs reconnu le 12 mai 2021 devoir la somme de 955,44 €. L’indu s’élève actuellement à 832,11 euros après retenues sur prestations.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et de condamner Madame [M] [J] à verser à la CPAM la somme de 832,11 euros correspondant au solde actuel de l’indû après retenues sur prestations effectuées jusqu’en avril 2021.
Madame [M] [J] succombant, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 832,11 euros correspondant au solde de l’indû d’indemnités journalières après retenues sur prestations effectuées jusqu’en avril 2021 ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET