5ème chambre cab. C, 6 décembre 2024 — 23/03237
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 13] [Localité 9] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/03237 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJSY
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[U], [E], [L], [W] [R] épouse [G]
C/
[X] [H] [S] [O] [G]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VERDU CE + CCC Me ROY CCC dossier tmfpo Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[U], [E], [L], [W] [R] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES - 69
ET :
[X] [H] [S] [O] [G] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Maître Carole VERDU de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES - 78
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [R] et Monsieur [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'Officier d’État Civil de la commune de [Localité 8](44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [K], [A], [X], [S] [G], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (44), - [I], [N], [M] [G], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 14] (44), - [V], [F] [G], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 14] (44),
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2023, remis au greffe le 31 juillet 2023, Madame [U] [R] a fait assigner Monsieur [X] [G] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [X] [G] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, et annexé à l’ ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 21 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - débouté Madame [U] [R] de sa demande de devoir de secours, - ordonné une médiation familiale, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : -les semaines impaires avec le père du dimanche soit 18h00 des semaines paires au dimanche soir suivant 18h00, -les semaines paires avec la mère du dimanche soir 18h00 des semaines impaires au dimanche soir suivant 18h00, pendant les fêtes de fin d'année : les années paires : la mère recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et le père les recevra le 25 décembre et le premier janvier, les années impaires : le père recevra les enfants le 24 au soir et le 31 décembre au soir et la mère les recevra le 25 et le premier janvier, pendant les vacances d'été : années paires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d'août chez le père et première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août chez la mère, années impaires : deuxième quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d'août chez la mère et première quinzaine de juillet et première quinzaine d'août chez le père, concernant les trajets : -en période scolaire : le parent qui a la garde va chercher directement les enfants à l'école le vendredi soir après la classe, -pendant les vacances scolaires : le parent dans la garde commence vient chercher les enfants directement chez l'autre parent, chacun peut se faire substituer par un tiers digne de confiance connu des enfants, - débouté Madame [U] [R] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dit que chaque parent prendra en charge les frais engendrés par la présence des enfants à son domicile et ce, y compris s'agissant des frais périscolaires, - dit que les frais de scolarité et les frais de scolarité seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, - condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, - décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation en divorce, - réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 09 février 2024 auxquelles