CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/00154
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDQE Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur : Monsieur [Z] [K] [Adresse 3] [Adresse 1] Comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que M. [Z] [K] lui était affilié en sa qualité de travailleur indépendant à partir du 1er janvier 2012 et qu’il lui était à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 7 novembre 2018, une première mise en demeure d’un montant total de 4.901 € représentant, pour le 3ème trimestre 2018, le montant de la cotisation provisionnelle de 4.659 €, augmenté d’une majoration de retard de 242 €.
Cette mise en demeure a été signifiée à M. [K] le 8 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, une deuxième mise en demeure a été émise à l’encontre de M. [K], d’un montant total de 15.854 € représentant, pour le 4ème trimestre 2018, le montant de la cotisation provisionnelle de 10.581 € et le montant de la régularisation au titre des deux années précédentes, soit 4.490 €, le tout augmenté des majorations de retard de 783 €.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [K] le 30 novembre 2018.
Enfin, le 9 octobre 2019, une troisième mise en demeure a été émise à l’encontre de M. [K], d’un montant total de 9.804 € au titre des cotisations et contributions sociales pour 2018 et 2019, à savoir 3.333 € représentant le montant de la régularisation annuelle pour l’année 2018, augmenté de 173 € de majorations de retard, et 5.987 € représentant le montant dû pour le 3ème trimestre 2019, augmenté de 311 € de majorations de retard.
Cette mise en demeure a été notifiée à M. [K] le 10 octobre 2019.
Ces trois mises en demeure étant demeurées infructueuses, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 6 février 2023, une contrainte d’un montant total de 27.675 €, soit 26.256 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1.419 € de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [K] le 10 février 2023.
Le 20 février 2023, M. [K] a fait opposition à la contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, au motif qu’ayant souscrit auprès de sociétés d’assurance européennes des contrats d’assurance se substituant à la sécurité sociale française, aucune disposition du droit national ne pouvait le contraindre à être affilié à un organisme de sécurité sociale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par M. [K] ; - Valider la contrainte éditée le 6 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 à l’encontre de M. [K] pour son montant évalué à 27.675 € ; - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 27.675 € visée par la contrainte du 6 février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; - Condamner M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 €, ainsi qu’aux frais afférents à la citation à comparaître.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que les URSSAF tiennent de l’article L 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ; que l’URSSAF ne peut être assimilée ni à un commerçant ni à une mutuelle ; que selon la Cour de justice de l’Union européenne, les organismes de sécurité sociale n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes sur la concurrence, mais exercent une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et sont dépourvues de tout caractère lucratif ; que le système f