5ème chambre cab. C, 6 décembre 2024 — 23/05454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 15] [Localité 9] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/05454 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRYT
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[R] [V] épouse [C]
C/
[S], [O], [T], [F] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me SAICHE CE + CCC Me LEONE CCC dossier tmfpo Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[R] [V] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Malika SAICHE, avocat au barreau de NANTES - 225
ET :
[S], [O], [T], [F] [C] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES - 250
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (85), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
Trois enfants mineurs ont issus de cette union : - [P], [R] [C] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16] (44), - [U], [R] [C] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (44), - [A], [S] [C] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (44). Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023, remis au greffe le 18 décembre 2023, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 04 avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [S] [C] doit assurer le règlement provisoire de l'emprunt relatif au domicile conjugal [11] (1146,37 euros par mois) et que Madame [R] [V] et Monsieur [S] [C] doivent assurer par moitié le règlement du prêt travaux : [11] (539,71 euros par mois), - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué la jouissance du véhicule CHAPPY à Madame [R] [V] et celle du véhicule PEUGEOT 807 à Monsieur [S] [C] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances hors congé de Noël : Du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi soir suivant sortie des classes chez la mère et les semaines paires chez le père, - pendant les vacances de Noël : - les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, -les années impaires : seconde moitié chez le père et première moitié chez la mère, - pendant les vacances d'été : partage par moitié, soit première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié chez le père et inversement les années impaires. - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée, - dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, - dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances, - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure, - dit que chacun des parents conservent les charges engendrées par la présence des enfants à son domicile, - dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, - condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours d