CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 21/00802

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 21/00802 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHOM Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.

Demanderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [Y] [M], audiencière dûment mandatée

Défenderesse :

Madame [W] [B] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 5 octobre 2020 la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Madame [W] [B] épouse [O] un indu d’un montant de 3416,21 € au titre des indemnités journalières réglées à tort du 8 novembre 2019 au 29 janvier 2020 ,son employeur ayant communiqué à la CPAM des éléments de salaire incorrects.

La CPAM a mis en demeure le 18 janvier 2021 Madame [B] et lui a décerné le 25 mars 2021 une contrainte d’un montant total de 3416,21 € .

Madame [B] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 septembre 2021.

La CPAM et Madame [B] ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

La CPAM demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Madame [W] [B] épouse [O] à lui verser la somme de 3416,21 € ainsi que les frais d’huissier.

Madame [W] [B] épouse [O],n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la CPAM reçues le 7 mars 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [W] [B] épouse [O] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’ acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Même si la CPAM a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Madame [W] [B] épouse [O] ne soutient pas son opposition.

Il ressort des pièces produites que la CPAM lui a versé un montant total de 6832,31 euros au titre des indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 25 octobre 2019 au 27 janvier 2020 alors qu’elle aurait du percevoir un montant total de 3416,10 euros, son employeur ayant indiqué à tort que son salaire du mois de septembre 2019 était de 3194,56 euros alors qu’il était en réalité de 1597,28 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu.

Ainsi dès lors que la somme a été perçue à tort, même en raison de l’erreur de la Caisse ou de l’employeur ,l’assuré qui l’a perçue est tenu de la rembourser.

La contrainte doit par conséquent être validée en totalité et Madame [W] [B] épouse [O]doit être condamnée à verser à la CPAM la somme de 3416,21 € reçue à tort ainsi que les frais de la signification de la contrainte.

Madame [W] [B] épouse [O] succombant, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe:

DÉCLARE recevable l’opposition;

VALIDE la contrainte délivrée le 25 mars 2021 ;

CONDAMNE Madame [W] [B] épouse [O] à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 3416,21 € au titre de la contrainte du 25 mars 2021 ainsi que les frais de la signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [W] [B] épouse [O] aux dépens;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'or