CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/01020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 23/01020 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRYJ Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [L] [U] [C] domicilié au CCAS de [Localité 3] [Adresse 1] ayant pour avocatr Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON (décision AJ totale n° C-44109-2023-00288 du 26 juin 2023) dispensé de comparution

Défenderesse :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [H] [P], audiencier dûment mandaté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [C] est né le 20 juillet 1994 à [Localité 4] en Roumanie, est arrivé en France, et a été hébergé par son frère, Monsieur [U] [C].

Par courrier du 30 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique (CDAPH) a notifié à Monsieur [C] la reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 80 et 95%, ainsi qu'un accord de première demande de l'allocation de l'adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021.

Par courrier du 1er octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ainsi qu'un accord de renouvellement de l'allocation de l'adulte handicapé à compter du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2028.

Par courrier du 23 février 2021, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] le bénéfice de l'allocation de l'adulte handicapé à compter du mois de novembre 2020.

Le 08 juillet 2022, la CAF a réalisé un contrôle de la situation de Monsieur [C], au terme duquel elle a relevé des non conformités.

Par courrier du 09 novembre 2022, la CAF a notifié à Monsieur [C] un indu d'un montant de 17.605,02 euros, l'a informé de l'existence d'une suspicion de fraude et de la transmission de son dossier à la commission administrative en vue de statuer sur le caractère intentionnel des non-conformités relevées.

Par formulaire renseigné le 30 décembre 2022, Monsieur [C] a contesté la décision de la CAF.

Par courrier du 04 janvier 2023, la CAF a informé Monsieur [C] de son intention de porter plainte auprès de Monsieur le procureur de la république, et de la transmission de son recours à la prochaine commission administrative.

Par courrier du 17 mars 2023, la CAF a notifié à Monsieur [C] que, après étude de ses observations en commission du 26 janvier 2023, le maintien de sa décision, confirmé son intention de déposer plainte auprès du procureur de la république, et rappelé qu'il devait s'acquitter du trop-perçu notifié le 09 novembre 2022 dans les meilleurs délais.

Par courrier expédié le 25 août 2023, Monsieur [C] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Monsieur [L] [C], dispensé de comparution, demande au tribunal de :

- déclarer recevable sa requête,

- annuler la décision implicite acquise le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la CAF a maintenu l'indu d'allocation aux adultes handicapés prononcé le 09 novembre 2022 pour un montant de 17.505,02 euros à son encontre,

- prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu prétendu,

- restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu,

- ordonner à la caisse de lui verser rétroactivement l'allocation aux adultes handicapés dont il a été privé à la suite du contrôle diligenté en juillet 2022,

- annuler la décision en date du 04 janvier 2023 par laquelle la directrice de la CAF a retenu la fraude à son encontre,

- condamner la CAF au versement de 1.200,00 euros au soussigné, en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la CAF aux entiers dépens.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 17.505,02 euros au titre de la restitution de l'indu.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives de Mo