CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 22/00887
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 22/00887 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3UQ Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.
Demanderesse :
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par son gérant, Monsieur [P]
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA LOIRE [Adresse 7] représentée par Monsieur [X] [R], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 10 décembre 2021, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société [6], suite à la réalisation d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, une lettre d'observations en 8 points, entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 7.952,00 euros.
Par courrier du 23 décembre 2021, la société [6] a adressé à l'URSSAF des commentaires portant sur le point n°1 intitulé " avantage en nature véhicule : principe et évaluation ".
Par courrier en date du 14 février 2022, l'URSSAF a répondu aux observations du cotisant, et, après prise en compte des commentaires de la société [6], maintenu la régularisation sur ce point.
Le 08 mars 2022, l'URSSAF a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 8.526,00 euros (7.952,00 euros en cotisations, et 574,00 euros en majorations de retard).
Par courrier du 13 avril 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation portant sur le point n°1 de la lettre d'observations.
Par courrier du 29 juillet 2022, l'URSSAF a notifié à la société [6] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 26 juillet 2022, a confirmé le redressement opéré à l'encontre de la société d'un montant, sur ce point, de 2.222,58 euros.
Par courrier expédié le 22 septembre 2022, la société [6] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.
La société [6] demande au tribunal de :
- annuler, avec toutes les conséquences de droit, le redressement opéré à son encontre par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 portant sur l'avantage en nature véhicules tel que pratiqué dans l'entreprise et évalué, au titre du redressement, à un montant de 2.222,58 euros,
- annuler, en conséquence, ledit redressement avec toutes les conséquences de droit et de fait,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- déclarer le recours formé par la société [6] recevable mais non fondé,
- confirmer la décision rendue par la CRA le 26 juillet 2022,
- valider la mise en demeure du 08 mars 2022 et le redressement afférent,
- condamner, à titre reconventionnel, la société [6] au paiement de la somme de 2.222,58 euros au titre de l'année 2018 et 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement du principal,
-rejeter toutes les demandes émises par la société [6].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [6], remises à l'audience, aux conclusions de l'URSSAF, reçues par courriel le 25 mars 2024 au greffe du tribunal, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIVATION
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué,