CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 22/00923
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 22/00923 et jonction dossier RG N° 23/292 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4DZ Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET ALLOCATION FAMILIALE (URSSAF) DE BRETAGNE [Adresse 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ayant formalisé ses recours par Maître Matthieu MERCIER et Maître Maxime CHAPEL, avocats au barreau de RENNES, non comparants et n’ayant pas adressé d’écritures
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2022,l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bretagne a décerné à Monsieur [N] [G] une contrainte d’un montant total de 8346 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 14 octobre 2022.
Monsieur [N] [G] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 24 octobre 2022.
Par acte du 28 février 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bretagne a décerné à Monsieur [N] [G] une contrainte d’un montant total de 3927 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 1er et 4ème trimestres 2020.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 8 mars 2023.
Monsieur [N] [G] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 20 mars 2023.
L’URSSAF de Bretagne et Monsieur [G] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
L’URSSAF de Bretagne demande au tribunal de :
Déclarer les recours non fondés , Valider les contraintes pour leur entier montant de 8346 euros et de 3927 euros , Condamner Monsieur [N] [G] au paiement de ces sommes augmentées de frais de signification des contraintes et au paiement des majorations de retard complémentaires , Condamner Monsieur [N] [G] aux dépens et frais de procédure, Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Monsieur [N] [G], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 30 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des recours enrôlés sous les n° 22-923 et 23-292,compte tenu du lien existant entre eux et ce dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de l’opposition aux contraintes
Monsieur [N] [G] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification des contraintes , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [N] [G] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Monsieur [G] au titre des deux contraintes.
L’URSSAF justifie ainsi de ses créances.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider les contraintes du 3 octobre 2022 et du 28 février 2023 et à condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 8346 euros au titre de la contrainte du 3 octobre 2022 et de 3927 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations. Monsieur [N] [G] est en outre redevable du coût de signification de