CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/00466

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 23/00466 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKBJ Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Candice CHANSON Assesseur: Catherine VIVIER Greffière: Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.

Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défendeurs : SELAS [6], prise en la personne de Me [X] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée lors de l’audience

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis une mise en demeure d’un montant total de 5.251 € à l’encontre de la Sarl [4], soit 4.992 € au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour le mois de novembre 2022, et 259 € au titre des majorations de retard.

Le 1er mars 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis une seconde mise en demeure d’un montant total de 10.045 € à l’encontre de la Sarl [4] soit 16 536 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les mois de mars, juin et juillet 2022 et janvier 2023, et 934 € de majorations, sous déduction d’une somme de 7.425 € déjà payée.

Ces mises en demeure n’ayant pas été intégralement honorées, le directeur de l’URSSAF a émis, le 16 mai 2023, une contrainte d’un montant total de 13.631 € à l’encontre de la Sarl [4].

Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par commissaire de justice, le 24 mai 2023. La signification mentionnait expressément qu’à peine d’irrecevabilité une opposition à cette contrainte devait être motivée.

Par lettre envoyée le 26 mai 2023, le gérant de la Sarl [4] a fait opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, pour les motifs suivants, ainsi rédigés :

‘‘Une discussion pour étalement de la dette est en cours avec les services de l’URSSAF de [Localité 7] et ceci avant de recevoir la contrainte. La dernière discussion a eu lieu le 25 mai 2023. Voir la copie du SMS reçu le 24/05/2023 suite à une demande de rendez-vous datant d’une quinzaine de jours auparavant ;

‘‘Mon contact a pris note que la société [4] est en recherche de financement d’une part pour apurer la dette sociale et d’autre part pour accompagner le développement de la société. Nous sommes en contact avec [5] qui vient de nous aiguiller vers un organisme spécialisé que nous allons rencontrer en semaine 22 ;

‘‘En conséquence, je souhaite obtenir un délai pour le règlement de cette contrainte découlant d’une forte perte de chiffre d’affaires pendant la période Covid et le non-paiement de factures de la part de 2 clients’’.

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [4] et désigné mandataire-liquidateur la Selas [6] en la personne de Me [X] [O].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle l’URSSAF des Pays de la Loire était représentée. Quoique régulièrement convoquée ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Sarl [4], la Selas [6], prise en la personne de Me [X] [O], n’était pas présente à l’audience et n’a fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.

Oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - Prendre acte de ce qu’elle a déclaré sa créance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par la Sarl [4] :

La Sarl [4] a formé opposition, le 26 mai 2023, à la contrainte émise le 16 mai 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 21 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.

Toutefois, aux termes de ce même article R 133-3, l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevab