CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/00291

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024

N° RG 23/00291 et jonction du dossier N° 23/00309 (doublon d’enregistrement) - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFX5 Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) pays de la Loire [Adresse 3] représentée par Maître Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté cité à domicile par acte délivré par la SCP BLIN PAVAGEAU LABBE

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 février 2023, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire a décerné à Monsieur [I] [F] une contrainte d’un montant total de 39 300 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d’ avril à décembre 2019,de février,mars ,septembre,octobre,novembre et décembre 2020 et février ,mars et mars 2021.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 3 mars 2023.

Monsieur [I] [F] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 17 mars 2023.

L’URSSAF des Pays de la Loire et Monsieur [F] ont été convoqués devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de:

Prononcer la jonction des recours, Valider la contrainte , Condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 39 300 € au titre de la contrainte, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement, Condamner Monsieur [I] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Monsieur [I] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 27 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de prononcer la jonction des recours enrôlés sous les n° 23-291 et 23-309.

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

Monsieur [I] [F] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.

L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L’opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Monsieur [I] [F] ne soutient pas son opposition.

L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Monsieur [F] au titre de la contrainte,celui ci n’ayant pas déclaré malgré plusieurs relances ses revenus non salariés pour les années 2018, 2019 et 2021 ce qui a entrainé iune taxation d’office.

L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 28 février 2023 et à condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 39 300 € au titre de la contrainte, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations. Monsieur [I] [F] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.

Monsieur [I] [F] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la jonction des recours en