CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/00970
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQQH Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Dragan JONOVIC Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024.
Demanderesse :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 3] représentée par Maître LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur :
Monsieur [L] [T] demeurant désormais [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 septembre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a décerné une contrainte à Monsieur [L] [T] d'un montant total de 505,05 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 3 octobre 2023.
Monsieur [T] a formé opposition par courrier déposé au greffe le 11 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) demande au tribunal de constater qu’elle se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 4 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [T] et sollicite que les frais de signification soient mis à la charge de ce dernier, le règlement étant intervenu après la signification de la contrainte.
Monsieur [T], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à l'audience.Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE se désiste du recouvrement de la contrainte émise le 4 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [L] [T] au titre des cotisations de l’année 2022 , la créance ayant été soldée.
Toutefois l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a réglé la somme réclamée de 505,05 euros après la signification de la contrainte.
Par conséquent, il doit être condamné à rembourser à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE le montant des frais de signification de la contrainte soit la somme de 42,40 euros.
Monsieur [T] succombant dans le cadre de la présente instance,il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE du recouvrement de la contrainte émise le 4 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [L] [T] au titre des cotisations de l’année 2022;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à rembourser à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE les frais de signification de la contrainte du soit la somme de 42,40 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les