2ème Chambre civile, 6 décembre 2024 — 24/03471

Réouverture des débats Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

(Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [F], [J] [I], [S] [I], [Z] [I] c/ S.D.C. VILLA APPIA, S.A. AXA FRANCE IARD

MINUTE N°24/873 Du 06 Décembre 2024 2ème Chambre civile N° RG 24/03471 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7FH

Grosse délivrée à

expédition délivrée à: Me Elodie ZANOTTI Me Marcel BENHAMOU Me Frédéric VANZO

le 06/12/2024

mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Fatma COSADIA, Vice-Président Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Estelle AYADI,Greffier

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA, Vice Présidente (rapporteur) Assesseur : Fatma COSADIA, Vice-Président Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Estelle AYADI,Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 octobre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ:

Par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI ,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEURS:

M. [D] [F], [J] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 17] représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant M. [S] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant M. [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.D.C. VILLA APPIA sis [Adresse 9] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, lui même pris en la personne de son représentant légal SAFI MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD (ass. du SDC)

[Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

Vu la requête de monsieur [D] [I], monsieur [S] [I] et monsieur [Z] [I] déposée le 24 septembre 2024, aux fins de se voir autoriser à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA sis [Adresse 9] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA ;

Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe délivrée le 28 septembre 2024 ;

Vu l'exploit d'huissier en date du 27 septembre 2024 par lequel monsieur [D] [I], monsieur [S] [I] et monsieur [Z] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA sis [Adresse 9] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires VILLA APPIA devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de monsieur [D] [I], monsieur [S] [I] et monsieur [Z] [I] (rpva 4 octobre 2024) qui sollicitent de voir : Vu l’article 840 et 514 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 544 et 1240 et 1242 du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire intermédiaire de Monsieur [K] du 31 juillet 2024, CONSTATER que les éboulements de terre, boue et gravats en provenance du talus appartenant au syndicat des copropriétaires VILLA APPIA ayant entrainé des dommages sur leur propriété, constituent des troubles anormaux de voisinage JUGER que le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA est entièrement responsable de plein droit des dommages subis par eux au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage JUGER que l’évènement climatique à l’origine du glissement selon l’Expert judiciaire, ne peut constituer un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité, en raison des nombreux épisodes de pluies exceptionnelles survenues dans le département des Alpes Maritimes depuis plusieurs années En outre, JUGER que le glissement de terrain a également une cause secondaire selon l’Expert judiciaire à savoir l’absence d’entretien des grands pins et du talus, imputable à la copropriété VILLA APPIA En conséquence JUGER que le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA est responsable de plein droit, sans faute à prouver, des dommages causés du fait des choses que l’on a sous sa garde, en vertu de l’article 1242 du code civil En tout état de cause JUGER que le syndicat des copropriétaires doit assurer la sécurité de son talus, qui est toujours instable selon l’Expert judiciaire et menace toujours de nouveaux éboulements sur le fonds [I] En conséquence CONDAMNER le syndicat des copropriétaires VILLA APPIA à effectuer les travaux de confortement du talus, tels que préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport intermédiaire et selon les devis des sociétés NGE F