Service de proximité, 15 novembre 2024 — 24/02215
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES
MINUTE N° DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/02215 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
Grosse(s) délivrée(s) à [L] + copie certifiée conforme à Me SCHLEMBACH et Monsieur [V]
le 18 novembre 2024
DEMANDEUR A LA CONTESTATION DEFENDEUR A LA SAISIE
Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Julie SCHLEMBACH avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION DEMANDERESSE A LA SAISIE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me catherine GAUTHIER avocat au barreau de LYON avocat plaidant et Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de Nice, avocat postulant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Monsieur William FEZAS, Vice Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Alice BLOYET, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES DU 15 Novembre 2024 N° RG 24/02215 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 02 juillet 202, le tribunal judiciaire de NICE a condamné M. [P] [V] à payer à La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2019, la somme de 945,00 € en principal, avec taux d’intérêt au taux légal, à compter du 24 octobre 2019, outre celle de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe en date du 18 juillet 2023, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution, de [Localité 6] aux fins de saisie des rémunérations de M. [P] [V].
Par décision du 06 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution, a notamment ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] [V] au profit de La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES pour la somme totale de 10.976,45 €.
Par acte extra-judiciaire du 07 mai 2024, M. [P] [V] a fait assigner La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES en contestation de la saisie des rémunérations devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience :
. M. [P] [V] a été représenté par son conseil ;
. La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a été représentée par son conseil.
* L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES et vu les dernières écritures pour M. [P] [V] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
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Il sera statué par décision contradictoire.
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[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES DU 15 Novembre 2024 N° RG 24/02215 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie