2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/07801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 22/07801 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XUKO
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [G] mineure représentée par sa mère Mme [E] [B], [E] [B] agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de sa fille [Y] [G]
C/
Mutuelle MACIF, CPAM des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [G] mineure représentée par sa mère Mme [E] [B]
Madame [E] [B] agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de sa fille [Y] [G]
demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 5]
représentées par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D400
DEFENDERESSES
Mutuelle MACIF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 30 janvier 2020 à [Localité 7], la jeune [Y] [G], âgée de 11 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [W] [M], assuré auprès de la MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Par ordonnance en date du 02/07/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O], pédiatre, et a alloué à la victime une indemnité de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 € pour les frais d’expertise.
L’expert s’est adjoint un sapiteur le docteur [J], a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 27/12/2021, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : * Entaille minime au niveau nasal avec sans doute sur lésion cartilagineuse (avis ORL demandé) * Dermabrasion lèvre supérieure et inférieure sans nécessité de suture * Dent mobile n°83 avec dent 43 apparente derrière * Bague dentaire cassée au niveau de la dent 22 - déficit fonctionnel temporaire * 30 % du 30 janvier 2020 au 14 février 2020 * 10% du 15 février 2020 au 30 janvier 2021 - souffrances endurées : 2/7 du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2021 - préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 30 janvier 2020 au 28 février 2020 et 0,5/7 depuis le 1er mars 2020 - dépenses de santé futures : reprise de soins d’orthodontie - déficit fonctionnel permanent : 1% depuis le 30 janvier 2021(stress post-traumatique encore présent aujourd’hui et qui s’estompe peu à peu grâce à un suivi psychologique). - préjudice esthétique permanent : 0,5 % depuis le 1 er mars 2020 ( cicatrice narinaire). - consolidation : 30/01/2021 (12 ans) Au vu de ce rapport, Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [G], par actes en date du 14/09/2022, a assigné la MACIF et la CPAM des HAUTS DE SEINE devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 17/02/2023, Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G] demande la condamnation de la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28/03/2018, tandis que par conclusions signifiées le 01/02/2023, la MACIF offre :
demandes offres dépenses de santé
frais d’orthodontie 785,37 €
2 191,95 € 720 €
2 007 €, sur présentation des factures acquittées frais divers tierce personne temporaire 1 274,14€ 784,52 € 1 200 € 531 € déficit fonctionnel temporaire 1 197 € 1 200 €
déficit fonctionnel permanent 3 000 € 1 600 € souffrances endurées 5 000 € 3 000 € préjudice esthétique temporaire préjudice d’agrément temporaire 2 000 €
1 000 € 200 €
rejet préjudice esthétique permanent 3 000 € 800 € préjudice d’agrément 1 000 € / capitalisation des intérêts oui / article 700 du code de procédure civile 2 400 € / Au titre de son préjudice par ricochet, Mme [E] [B] sollicite pour : - son préjudice d’affection : 5 000 € - les troubles dans les conditions d’existence : 2 000 €. La MACIF conclut au rejet des demandes.
La CPAM des HAUTS DE SEINE, a communiqué par lettre le 30/09/2022 sa créance d’un montant de 376,46 € (frais médicaux).
La CPAM des HAUTS DE SEINE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [Y] [G] n’est pas discuté par la MACIF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit), dans la limite des sommes réclamées par la victime, et en utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023.
A) Sur le préjudice de Mlle [Y] [G]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la jeune [Y] [G], âgée de 11 ans et étant collégienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
1) Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G] sollicite la somme de 720 €, correspondant après consolidation, à la somme de 785,37 € en décembre 2022, au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. La MACIF propose de régler la somme de 720 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance n’est pas connu.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à [Y] [G] la somme de 794,54 €.
Compte tenu de la demande à hauteur de 785,37 €, il convient d’allouer cette somme réclamée par la victime.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 785,37 €.
2) les parties s’accordent sur les frais d’orthodontie à hauteur de 2 007 €. Ces frais sont justifiés, et après ré-actualisation, il convient d’allouer la somme de 2 191,95 €.
Total : 785,37 + 2 191,95 € = 2 977,32 €.
- Frais divers
Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G] sollicite la somme de 1 200 € au titre des frais divers (assistance à expertise), soit 1 274,14 €, après réactualisation. La MACIF propose de régler la somme de 1 200 €. La somme de 1 200 € sera allouée. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit). En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à [Y] [G] la somme de 1 324,23 €. Compte tenu de la demande à hauteur de 1 274,14 €, il convient d’allouer cette somme de 1 274,14 €. Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 274,14 €.
- [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. Mme [E] [B] sollicite pour sa fille [Y] [G] une somme de 784,52 €, en prenant en compte un taux horaire de 22 €. La MACIF offre une somme de 531 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €. Les parties s’accordent sur la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 35,40 heures au total. En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 18 € x 35,40 heures = 637,20 €. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit). En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à [Y] [G] la somme de 703,16 €. Il convient par conséquent d’allouer à Mme [E] [B], pour sa fille [Y] [G], la somme de 703,16 €.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G], sollicite une somme de 1 197 €. La MACIF offre une somme de 1 200 €. Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme proposé par la MACIF, soit à la somme de 1 200 €. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 200 €.
- Souffrances endurées
Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G] sollicite une somme de 5 000 €. La MACIF offre une somme de 3 000 €. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. L’expert a souligné : * Douleurs liée à l’accident, aux soins (sutures, pansements), aux lésions (lèvres, genou, dents) * Souffrances psychiques : - Peur au moment de l’accident, crainte de l’hôpital et des soins lors de son séjour dans le service des urgences - Stress post-traumatique - Pénibilité des questionnements liés à l’accident. Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €. La MACIF offre une somme de 200 €. L’expert a chiffré ce préjudice à 1/7 pendant 1 mois. Cependant, les photographies versées aux débats démontre que la jeune [Y] [G], qui avait 10 ans lors de l’accident, avait des lésions importantes (tuméfaction, saignements ...) au niveau du nez et de la bouche. Ce préjudice pour une fillette de 10 ans lors de l’accident, sera indemnisé par la somme de 2 000 €.
- Préjudice d’agrément temporaire
Mme [E] [B] sollicite pour sa fille la somme de 1 000 €. La MACIF conclut au rejet. Dans son rapport d’expertise, le Docteur [O] a indiqué que : « Du 30 janvier au 14 février 2020 : […] Un arrêt des activités sportives a été ordonné pendant cette période. Du 15 février 2020 au 30 janvier 2021 : […] limitée dans ses activités et son autonomie. » Elle explique que : * au moment de son accident, Mlle [Y] [G] pratiquait le basket en club et suivait des cours de solfège. * Elle a dû arrêter toutes ces activités un temps, avant de pouvoir les reprendre progressivement. * Il convient également de prendre en compte son jeune âge car les activités extra-scolaires sont un élément important de la vie d’un enfant de 10 ans.
Cependant, le DFT (déficit fonctionnel temporaire) inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et le préjudice temporaire d’agrément. Par conséquent, le préjudice d’agrément est inclus dans le DFT : la présente demande est rejetée.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G] sollicite une somme de 3 000 €. La MACIF offre une somme de 1 600 €. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1 %, en considérant un stress post-traumatique encore présent aujourd’hui et qui s’estompe peu à peu grâce à un suivi psychologique. La victime étant âgée de 12 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 150 € et il lui sera alloué une indemnité de 2 150 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille [Y] [G], sollicite une somme de 3 000 €. La MACIF offre une somme de 800 €. L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une encoche narinaire au niveau du nez. Compte tenu du très jeune âge à la consolidation de cette victime (11 ans), ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 €.
B) sur le préjudice de Mme [E] [B] victime par ricochet
Au titre de son préjudice par ricochet, Mme [E] [B] sollicite : - Préjudice d’affection : 5 000 € - Trouble dans les conditions d’existence : 2 000 €. La MACIF conclut au rejet des demandes.
1) sur le préjudice d’affection : compte-tenu du très jeune âge de sa fille, il est certain que Mme [E] [B] a vécu une réelle angoisse en raison des souffrances de sa fille lors de cet accident. Elle a dû l’accompagner et la rassurer lors des soins à l’hôpital [6] ou chez le psychologue. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 3 000 €.
2) sur les troubles dans les conditions d’existence. Ce préjudice ne concerne que les proches dont les séquelles de la victime modifient durablement les conditions d’existence. En l’espèce, la jeune [Y] [G] ne conserve heureusement que peu de séquelles (DFP 1%). La demande de Mme [E] [B] est ainsi rejetée.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La MACIF qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [E] [B] au nom de sa fille mineure [Y] [G] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] [G] est entier ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure la jeune [Y] [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - 2 977,32 € au titre des dépenses de santé restées à charge, - 1 274,14 € au titre des frais divers, - 703,16 € au titre de la tierce personne temporaire, - 1 200 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 € au titre de la souffrance endurée, - 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 150 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [E] [B], au titre de son préjudice d’affection par ricochet, la somme de 3 000 €, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [E] [B], en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mlle [Y] [G] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT