Référés - CTX Social, 6 décembre 2024 — 24/01857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 06 Décembre 2024
N° RG 24/01857 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWT2
N°de minute :
S.A. TRANSDEV GROUP S.A. TRANSDEV, S.A. TRANSAMO, S.A.S. TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.S. TRANSDEV AEROPORT SERVICES S.A.S. TRANSDEV SERVICES PARTAGES S.A.S. TRANSDEV GROUP INNOVATION S.A.S. SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF
c/
S.A.S. SECAFI CSE UES TRANSDEV
DEMANDERESSES
S.A. TRANSDEV GROUP [Adresse 4] [Localité 10]
S.A. TRANSDEV [Adresse 4] [Localité 10]
S.A. TRANSAMO [Adresse 2] [Localité 10]
S.A.S. TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS [Adresse 7] [Localité 6]
S.A.S. TRANSDEV AEROPORT SERVICES [Adresse 5] [Localité 11]
S.A.S. TRANSDEV SERVICES PARTAGES [Adresse 4] [Localité 10]
S.A.S. TRANSDEV GROUP INNOVATION [Adresse 4] [Localité 10]
S.A.S. SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF [Adresse 1] [Localité 9]
représentées par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81, avocat postulant et par Maître Arnaud BLANC DE LA NAULITE du cabinet NMCG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SECAFI [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260, avocat postulant et par Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CSE UES TRANSDEV [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0222
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge délégué , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Transdev ont pour activité le transport de voyageurs. Elles sont membres du groupe Transdev.
En juillet 2024, la direction de l’unité économique et sociale a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise pour l’année 2023.
Par résolution du 9 juillet 2024, le comité a décidé de faire appel à un expert, la société Secafi, pour l’assister à ce titre.
Le 24 juillet 2024, la société Secafi sa lettre de mission et le coût prévisionnel de l’expertise.
Le 31 juillet 2024, les sociétés de l’unité économique et sociale Transdev ont assigné la société Secafi et le comité social et économique suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal : De restreindre le périmètre de l’expertise ;De fixer à dix le nombre de jours d’intervention du cabinet Secafi ;De fixer à 12 000 euros hors taxes le coût prévisionnel de l’expertise ;De rejeter la demande de communication présentée à titre reconventionnel ;La condamnation de la société Secafi à verser à chacune d’entre elles la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;La condamnation du comité social et économique à verser à chacune d’entre elles la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, elles soutiennent que l’expertise ne peut porter que sur la situation de l’unité économique et sociale et non de celle du groupe Transdev et que la société Secafi est déjà en possession des documents intéressant le groupe, ayant réalisé une mission d’expertise pour le comité de groupe. Elles soutiennent par ailleurs que la mission d’expertise ne peut porter sur la politique sociale de l’entreprise, pour laquelle le comité social et économique a déjà fait appel à un expert. Elles soutiennent en conséquence que le nombre de jours de mission doit être révisé à la baisse. Elles soutiennent que le taux journalier pratiqué par la société Secafi est manifestement excessif. Elles soutiennent enfin que la mission ne peut porter sur l’année 2021.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, il demande que soit ordonné aux sociétés demanderesses de communiquer les éléments complémentaires sollicités par la société Secafi. Il sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Il fait valoir que l’expert chargé d’analyser la situation éc