Cabinet 11, 28 novembre 2024 — 23/02408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/02408 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG43
N° MINUTE : 24/00128
AFFAIRE
[V] [E] [N] [X]
C/
[G] [U]
DEMANDEUR
Madame [V], [E], [N] [X] Née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) De nationalité française Demeurant [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U] Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (Yvelines) De nationalité française Demeurant [Adresse 8] [Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [E] [N] [X] et Monsieur [G] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17], sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union : - [F] [U], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11], - [O] [U], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11],
Le 27 février 2023, Madame [X] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [U], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation rendue le 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment: - Constaté qu'il n'y a pas lieu envisager l'audition des enfants, non doués du discernement suffisant, - Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage, - Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, - Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, - Débouté Madame [V] [X] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] [U] et par Madame [V] [X] à l'égard de : [F], [A], [P], [Y] [U] et de [O], [M], [W], [H] [U], - Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, - Dit que le père bénéficiera de droits de visite médiatisés, en espace rencontre au sein de : Association [12] [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] Mail [Courriel 13] - À raison de deux fois par mois le samedi, les horaires étant déterminés avec les membres du point rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, - Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l'appréciation du service, - Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure, - Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision, - Réservé les droits d'hébergement du père, - Fixé la contribution de Monsieur [G] [U] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, - Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; - Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier d