2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 21/06857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024

N° RG 21/06857 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZP3

N° Minute :

AFFAIRE

[K] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS ( MACSF ASSURANCES), mutuelle d’assurance UNION RMPI

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Maître David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0554

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 6] [Localité 7]

défaillante

MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS ( MACSF ASSURANCES) ayant son siège social [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156

Compagnie d’assurance UNION RMPI [Adresse 12] [Localité 9]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 12 février 2018, M [K] [Y], âgé de 33 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T], et assuré auprès de la société MACSF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [T], au volant de son véhicule PEUGEOT, a perdu le contrôle de ce dernier, après avoir glissé sur une plaque de verglas, a quitté sa voie de circulation pour se retrouver sur la voie inverse et a percuté le véhicule CITROËN JUMPY conduit par M. [Y]. M [K] [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [O] et [V] dont les conclusions en date du 17/01/2019 sont les suivantes : - blessures subies : * fracture du coin antéro-supérieur du corps vertébral T3 sans atteinte au mur postérieur * Corset cervico thoracique assis et debout. - Déficit fonctionnel temporaire total : du 12/02/2018 au 14/02/2018 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 15/02/2018 au 18/05/2018 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 19/05/2018 au 15/06/2018 - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 16/06/2018 au 16/01/2019 - Arrêt de l’activité professionnelle imputable : du 12/02/2018 au 10/08/2018 - Consolidation médico-légale : 17/01/2019 - Souffrances endurées : 3/7 - Répercussions sur les activités d’agrément : gêne dans la pratique du VTT de haut niveau, sans contre-indication médicale définitive à la pratique du VTT. - Répercussions sur les activités professionnelles : interdiction du port de charges lourdes pendant un an, puis à distance gêne pour le port de charges lourdes. - Taux d’AIPP : 4% : une limitation de mobilité du rachis dorsal et une appréhension à la conduite automobile. - Nécessité d’une aide en tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la période de DFTP de classe III du 15/02/2018 au 18/05/2018, et une heure par jour pendant la période de DFTP de classe II du 19/05/2018 au 16/06/2018.

Afin d’évaluer la perte de revenus de M. [Y], la Compagnie GROUPAMA a demandé cabinet AIR EXPERT d’examiner les revenus : celui ci a déposé son rapport le 17/09/2020 et a retenu une perte de revenus d’un montant de 8 542,39 €. S’opposant à cette analyse, M. [Y] a fait évaluer sa perte de revenus par le cabinet FLCO Solutions, dont les conclusions sont les suivantes : - Perte de revenus du demandeur : 15 029,17 € ; - Pertes d’exploitation de la SCI LBC : 16 474,43 €. Au vu de ces rapports, M [K] [Y], par actes en date du 22/07/2021, a assigné la société MACSF, la CPAM du Puy du Dôme et l’UNION RMPI devant ce tribunal. Aux termes de conclusions notifiées le 13/02/2023, M [K] [Y] demande la condamnation de la société MACSF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/03/2023, la société MACSF offre  :

demandes offres

dépenses de santé 0 € / pertes de gains professionnels avant consolidation 31 503,43 € 8 542,39 € tierce personne avant consolidation 4 280 € 3 210 € frais divers 4 754,63 € 800 € incidence professionnelle 60 000 € 10 000 € déficit fonctionnel temporaire 2 340 € 1 950 € déficit fonctionnel permanent 8 000 € 6 600 € souffrances endurées 8 000 € 5 500 € préjudice d’agrément 5 000 € 1 000 € doublement des intérêts

capitalisation du 17/06/2019 jusqu’au 1er/10/21 oui rejet

/ article 700 du code de procédure civile 3 000 € /

La CPAM du Puy du Dôme a informé le tribu