2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 21/03385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024

N° RG 21/03385 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WRXM

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [R]

C/

Compagnie d’assurance MACIF

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Localité 5]

Intervenant volontaire : Monsieur [J] [R] ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC MOOV [Adresse 2] [Adresse 6]

représenté par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 30 novembre 2016 à [Localité 8] (92), M [J] [R], âgé de 41 ans, assuré auprès d’AVANSSUR, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le scooter conduit par M [Z] [P], et assuré auprès de la société la MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. M [J] [R] transportait son fils, le jeune [K] [R], âgé de 12 ans, qui a été très légèrement blessé (DFP 2%) : celui ci a été examiné à deux reprises par le Docteur [C]. Dans son rapport des 23 février 2018 et 7 juillet 2018, le Docteur [C] a fixé les préjudices du jeune [K] de la manière suivante : - blessures subies : * des cervicalgies non déficitaires non étayées lors de la réalisation d’IRM ; * des douleurs oculaires a gauche qui s’avéreront sans lien avec l’accident.. - Arrêt scolaire du 1er au 8 décembre 2016 et du 19 au 31 mai 2017. - Hospitalisation du 19 au 23 mai 2017. - Gêne temporaire totale : du 19 mai au 23 mai 2017. - Gêne temporaire partielle de classe 2 : du 30 novembre au 8 décembre 2016. - Gêne temporaire partielle de classe 1 : du 9 décembre 2016 au 18 mai 2017 puis du 24 mai 2017 au 7 avril 2018. - Souffrances endurées : 2,5/7. - Consolidation : 7 avril 2018. - DFP : 2 %. Conformément aux termes de la convention inter-assureurs IRCA, la Compagnie AVANSSUR a indemnisé le jeune [K] [R] de l’ensemble de ses préjudices avant de faire valoir sa créance à la MACIF. La MACIF a donc indemnisé le jeune [K] [R] de l’ensemble de ses préjudices. M [J] [R] n’a pas été blessé, mais exerçant en qualité de chauffeur VTC, soutient qu’il a dû s’occuper de son fils blessé, le transporter à ses rendez-vous médicaux et qu’il n’a pas pu travailler durant 40,5 jours. Afin de justifier du préjudice économique de M [R] consécutif à cet accident, la Compagnie AVANSSUR, assureur de M [R], a mandaté le Cabinet EUROPE EXPERTISE ASSURANCE, lequel a établi un rapport d’expertise le 21 janvier 2019. Ce dernier estime que M [R] n’a pas pu travailler durant 40,5 jours et a évalué le préjudice économique total de 1 929 €. Au vu de ce rapport, M [J] [R], par actes en date du 07/04/2021, a assigné la société la MACIF, devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 14/11/2022, M [J] [R] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV demande la condamnation de la société la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :

- préjudice économique : 1 929 € ; - résistance abusive : 2 000 € ; - frais irrépétibles : 2 000 €. M [R] soutient que : * il était chauffeur VTC, président de la SASU « CHIC’MOOV » et que le 19 avril 2018, la SASU « CHIC’MOOV » a été radiée du Registre de commerce et des sociétés. * le 05/05/2022, le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE a désigné M [R] en qualité de mandataire ad litem. * il est bien fondé à intervenir volontairement à la procédure et a ainsi intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse en qualité de mandataire ad litem de la SASU « CHIC’M”.

Par conclusions signifiées le 05/10/2021, 1a société la MACIF a sollicité l’irrecevabilité et subsidiairement le rejet de toutes les demandes, au motif que M [J] [R] n’a ni qualité, ni intérêt pour agir. Elle rappelle en outre que le rapport médical du jeune [K] [R] et le rapport d’expertise comptable sont unilatéraux. Elle sollicite la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle soutient que M [J] [R] aspire a une indemnisation d’un préjudice économique déploré : - Par une personne morale qui n’est pas partie a la procédure ; - Pour des soins médicaux, qui ne sont pas tous en lien avec les conséquences minimes de l’accident ; - Pour des périodes incluses dans les vacances scolaires ; - Sur la foi d’un rapport d’expertise comptable qui admet l’absence de toute corrélation entre les absences déclarées et une quelconqu