2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/04867
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 22/04867 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOHP
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [X]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, Caisse CPAM DE SEINE ET MARNE, Caisse LSN Assurances
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 5]
défaillante
Caisse LSN Assurances [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 1er septembre 2014, Mme [F] [X], âgée de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la GMF ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet/travail. Mme [F] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [U] et [J] dont les conclusions en date du 02/05/2017 sont les suivantes : - blessures subies : traumatisme cervico-scapulaire - Arrêt de Travail du 1er septembre 2014 au 30 octobre 2014 et suivi d’un mi-temps du 1er novembre 2014 au 17 novembre 2014 et un nouvel arrêt de travail du 18 novembre 20014 au 28 avril 2015, - Date de consolidation au 6 novembre 2015 - Souffrances endurées : 3/7 - AIPP : 7% - Absence de préjudice esthétique - Pas de préjudice d’agrément - Incidence professionnelle : désaccord entre les experts : Le Docteur [U] estime que l’examen clinique et le taux retenu permettent une reprise des activités de travail comme secrétaire en office notarial à temps partiel, soit à 80% ; Le Docteur [J] estime au contraire qu’il y a lieu de prévoir un aménagement ergonomique et des difficultés au ports de charges. - Concernant l’ATP : désaccord : * Le Docteur [U] estime ce poste à une heure par jour du 1er septembre 2014 au 28 Avril 2015 ; * Le Docteur [J] estime ce poste à une heure par jour entre le 1 septembre 2014 et le 6 novembre 2015. .
Au vu de ce rapport, Mme [F] [X], par actes en date du 19/05/2022, a assigné la GMF ASSURANCES, LSN ASSURANCES (courtier en assurances) et la CPAM de SEINE et MARNE devant ce tribunal. Mme [F] [X] demande la condamnation de la GMF ASSURANCES, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/11/2022, la GMF ASSURANCES offre :
demandes offres
dépenses de santé / / pertes de gains professionnels avant consolidation 4 168,32 € / pertes de gains professionnels après consolidation Sursis à statuer / tierce personne avant consolidation 4 800 € accord frais divers 3 120 € accord incidence professionnelle 40 000 € rejet déficit fonctionnel temporaire 7 560 € / déficit fonctionnel permanent 13 300 € pas d’offre souffrances endurées 10 000 € 5 500 € préjudice d’agrément 10 000 € rejet doublement des intérêts
capitalisation du 03/10/2017 jusqu’au jugement définitif oui /
/ article 700 du code de procédure civile 3 000 € rejet
la GMF ASSURANCES demande, par conclusions signifiées le 15/11/2022, que la CPAM soit condamnée à produire sous une astreinte de 20 euros par jour, une attestation de non-attribution de rente, La CPAM de SEINE et MARNE a informé le tribunal par lettre du 07/05/2018 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 6 046,45 €, soit : - prestations en nature : 3 957,98 € - indemnités journalières versées du 02/09/2014 au 17/11/2014 : 2 088,47 €.
La CPAM de SEINE et MARNE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 04/04/2023, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/ 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [F] [X] n’est pas discuté par la GMF ASSURANCES qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime. A titre préliminaire, la GMF ASSURANCES demande la condamnation de la RATP à produire sous une astreinte de 20 euros par jour une attestation de non-attribution de rente. Cependant, la CPAM de Seine et Marne a produit son décompte définitif le 07/05/2018 : ce décompte ne comporte par de rente, c