2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/07355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 22/07355 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XX2N
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [U]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, Caisse CPAM DE PAU-PYRENEES, Mutuelle APS PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA [Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E1155
CPAM DE PAU-PYRENEES [Adresse 4] [Localité 5]
défaillante
Mutuelle APS PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 11 août 2018 à [Localité 8] , Mme [C] [U], âgée de 49 ans, conductrice d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Mme [C] [U] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [Z] dont les conclusions en date du 01/12/2020 sont les suivantes : - Blessures : * Traumatisme des deux genoux avec dermabrasion et excoriation * Lésions dégénératives débutantes fémoro-tibiales latérales, - D.F.T.P. : *De classe II du 11/08/2018 au 01/09/2018 * De classe I du 02/09/2018 au 26/04/2019 - A.T.A.P. : Du 11/08/2018 au 24/08/2018 et du 27/08/2018 au 26/04/2019 - Consolidation : Le 26/04/2019 - A.I.P.P. : 2% - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 (plaie des genoux pendant 15 jours) - Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 - Souffrances endurées : 1,5/7 - [Localité 10] personne : 3 heures par semaine pendant 3 semaines. Au vu de ce rapport, Mme [C] [U], par actes en date du 05/08/2022, a assigné la société AIG EUROPE SA, APS PREVOYANCE et la CPAM de PAU-PYRENEES devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 23/02/2023, Mme [C] [U] demande la condamnation de la société AIG EUROPE SA, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/03/2023, la société AIG EUROPE SA offre :
demandes offres
dépenses de santé 184,85 € 184,25 € tierce personne avant consolidation 270 € 126 € frais divers 2 583 € 400 € incidence professionnelle 15 000 € Rejet déficit fonctionnel temporaire 876 € 730 € déficit fonctionnel permanent 4 000 € 1 800 € souffrances endurées 3 000 € 1 300 € préjudice esthétique temporaire 800 € 400 € préjudice esthétique permanent 1 000 € 500 € préjudice d’agrément 3 000 € Rejet doublement des intérêts
capitalisation du 01/05/2021 jusqu’au jugement définitif oui rejet
/ article 700 du code de procédure civile 4 000 € /
La CPAM de PAU-PYRENEES a informé le tribunal par lettre du 22/04/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 10 130,70 €, soit : - prestations en nature : 2 396,40 €. - indemnités journalières versées du 11/08/2018 au 26/04/2019 : 7 734,30 €.
La CPAM de PAU-PYRENEES, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [C] [U] n’est pas discuté par la société AIG EUROPE SA qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [C] [U]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [C] [U], âgée de 49 ans, et exerçant la profession d’auxiliaire de vie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. Mme [C] [U] sollicite la somme de 184,85