2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/06009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024

N° RG 22/06009 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-XVK4

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [P] épouse [W]

C/

Société AXA FRANCE IARD, Société MACIF, Organisme MSA Midi-Pyrénées Sud

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] épouse [W] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096

DEFENDERESSES

Société MACIF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229

Organisme MSA Midi-Pyrénées Sud prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Le 9 juin 2019 à [Localité 6], Mme [G] [P] épouse [W], âgée de 45 ans, qui conduisait son véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [O] [Z], et assuré auprès de la MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Mme [G] [P] épouse [W] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [L] dont les conclusions en date du 10/10/2020 sont les suivantes : - blessures subies : * contusion thoracique * choc émotionnel - Déficit fonctionnel temporaire de classe II à I (15%) : du 9 juin 2019 au 28 février 2020, progressivement dégressive - Date de consolidation : 28 février 2020, date de la fin des séances d’EMDR - Arrêt de travail imputable : du 9 juin 2019 au 21 juin 2019, puis du 26 juin 2019 au 12 juillet 2019 - Souffrances endurées : 2 sur 7 - Déficit fonctionnel permanent : 3%.

Au vu de ce rapport, Mme [G] [P] épouse [W], par actes en date du 05/07/2022 et du 27/04/2023, a assigné respectivement la société AXA France IARD, la MACIF, ainsi que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE devant ce tribunal.

Le 23/05/2023, les deux affaires ont été jointes.

Par ordonnance de la mise en état du 17/10/2023, le Juge de la mise en Etat a : - Déclaré Mme [P] épouse [W] irrecevable en son action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; - Dit que l’instance se poursuivra uniquement entre Mme [P] épouse [W] et la MACIF ; - Condamné la MACIF à verser à Mme [P] épouse [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; - Condamné la MACIF à verser à Mme [P] épouse [W] une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme [G] [P] épouse [W] demande la condamnation à titre principal de la MACIF, et à titre subsidiaire de la société AXA France AIRD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 29/01/2024, la MACIF offre :

demandes offres frais divers 764 € rejet déficit fonctionnel temporaire 1 192,50 € 993,75 € déficit fonctionnel permanent 4 740 € 4 320 € souffrances endurées 5 000 € 3 100 € article 700 du code de procédure civile 4 000 € rejet AXA FRANCE IARD n’a pas formulé de conclusions après l’ordonnance de mise en état du 17/10/2023.

La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE a informé le tribunal par lettre du 04/01/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 682 € (prestations en nature).

La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/05/2024, l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [G] [P] épouse [W] demande la condamnation à indemnisation, à titre principal de la MACIF, et à titre subsidiaire de la société AXA France AIRD.

Au vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17/10/2023, seule la MACIF peut être condamnée à indemniser Mme [G] [P], puisque cette dernière a été déclarée irrecevable en son action envers la société AXA France IARD.

La société AXA France IARD ne peut donc pas être condamnée à titre subsidiaire.

Le droit à réparation intégrale de Mme [G] [P] épouse [W] n’est d’ailleurs pas discuté par la MACIF, qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.

A) Sur le préjudice de Mme [G] [P] épouse [W]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux déb