Référés - CTX Social, 6 décembre 2024 — 24/02403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 06 Décembre 2024
N° RG 24/02403 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4X7
N°de minute :
CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
c/
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
DEMANDEUR
CCONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Zoran ILIC et Maître Olivia MAHL de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
DEFENDERESSE
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge délégué, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lumen Technologie France a pour activité la télécommunication filaire et est membre du groupe COLT.
Le 3 septembre 2024, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de suppression de six postes dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise.
Par courriels des 24 et 27 septembre 2024, les élus du comité ont sollicité la communication d’informations complémentaires.
Le 1er octobre 2024, ils ont décidé de faire appel à un expert pour les assister dans l’évaluation du projet qui leur était soumis.
Le 15 octobre 2024, le comité social et économique a assigné la société Lumen Technologie France devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond.
Dans le dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal : D’ordonner à la société défenderesse de lui communiquer les informations demandées sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et infraction constatée ;D’ordonner la prorogation du délai de consultation de deux mois ;D’ordonner la suspension du projet dans l’attente de sa consultation régulière ;La condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que les informations que lui a apportées l’employeur ne lui permettent pas d’apprécier les raisons économiques du projet, les critères retenus pour la définition des catégories professionnelles et l’impact du projet sur les conditions de travail et la santé des salariés.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Lumen Technologie France conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire elle demande que l’astreinte mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et que le délai de consultation soit réduit. Elle sollicite enfin la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les informations demandées ont déjà été transmises ou ne sont pas en sa possession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
En vertu de l’article L. 1233-8 du code du travail, « l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique ». L’article L. 1233-10 du même code précise que « l’employeur adresse aux représentants du personnel […] tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». Son article L. 2312-39 dispose enfin que « le comité social et économique est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs ».
En ce qui concerne les informations relatives aux raisons économiques et financières du projet
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le bilan comptable de la société pour l’année 2023 n’a pas encore été finalisé, la défenderesse ayant été autorisée à reporter au 31 décembre 2024 la date d’établissement de ce document. Elle fait également valoir