2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 20/10115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 20/10115 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WJUY
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [V]
C/
Etablissement L’HOPITAL [13] D’[Localité 10], Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF, [N] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0895
DEFENDEURS
Etablissement L’HOPITAL PRIVÉ D’[Localité 10] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Monsieur [N] [S] domicilié : chez HOPITAL PRIVÉ D’[Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à des douleurs abdominales, Madame [K] [V] a consulté son médecin généraliste le 3 novembre 2015, lequel a estimé que la situation ne présentait pas un caractère d'urgence et lui a prescrit un traitement symptomatique.
Devant la persistance et l'aggravation des douleurs, celle-ci a été hospitalisée le 4 novembre 2015 à 20h41 à l'HOPITAL PRIVE D'[Localité 10]. Elle a été examinée par le docteur [N] [S], médecin urgentiste exerçant à titre libéral dans l'établissement. Suite à un examen radiographique de l’abdomen sans préparation, le docteur [N] [S] a posé un diagnostic de constipation, a alors prescrit un traitement antalgique, antiémétique et laxatif, et a fait hospitaliser la patiente aux lits portes.
Le 5 novembre 2015 au matin, le docteur [S] a examiné Madame [V], a constaté qu’aucune exonération n’était intervenue et que les douleurs persistaient. Il a sollicité l’avis des docteurs [R] [H] et [J] [L], respectivement chirurgien et gastro-entérologue, lesquels ont réanalysé les images de la radiographie de l’abdomen sans préparation, et ont préconisé la poursuite des lavements ainsi que la réalisation d’une radiographie de contrôle quotidienne jusqu’à évacuation.
Un deuxième examen clinique de la patiente a néanmoins été réalisé par le docteur [S], qui a retrouvé une contracture et des marbrures, de sorte qu’il a prescrit la réalisation d’un scanner abdominopelvien. L’examen réalisé à 10h14 a mis en évidence une occlusion sur volvulus du grêle avec épanchement intra-péritonéal et possible nécrose du grêle.
Le docteur [Z] [C] a considéré qu'il y avait une indication opératoire immédiate. Il a alors opéré Madame [K] [V] le 5 novembre 2015 à 13h30. A alors été réalisée une colectomie droite et transverse avec iléostomie et colostomie gauche.
Madame [V] a séjourné à l'HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] du 4 au 13 novembre 2015, date à laquelle elle est retournée à son domicile avec des soins pour les stomies. Du 14 novembre 2015 au 17 janvier 2016, son état a nécessité des soins de stomies quotidiens et des traitements médicamenteux pour limiter les pertes digestives. Le 18 janvier 2016, le docteur [Z] [C] a pratiqué le rétablissement de la continuité digestive.
Madame [K] [V] a saisi son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après désignée « la MAIF »). La MAIF a désigné le docteur [F] [M], qui a procédé à une expertise de Madame [V]. Le docteur [F] [M] a examiné Madame [K] [V] et a rendu son rapport le 5 janvier 2017.
Par ordonnance du 31 août 2017, le juge des référés de [Localité 12] a fait droit à la demande d'expertise formulée par Madame [K] [V], et a désigné le docteur [A] [Y] pour y procéder, finalement remplacé à cette fin par le docteur [O] [B].
Par acte délivré les 18 et 23 décembre 2020, Madame [K] [V] a fait assigner l'HOPITAL [14], le docteur [N] [S], son assureur la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (ci-après désignée « la MACSF » ou « l'assureur »), ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la CPAM 92 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives not