2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 22/05608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 22/05608 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XULK
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [F]
C/
S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019 de la Société ORVA VACCARO & Associés SARL inter-barreaux inscrite au barreau de TOURS et au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4]
représentées par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [F] a occupé les fonctions d’agent général d’assurances à compter du 1er janvier 2014 pour le compte de la société Allianz Vie et de la société Allianz Iard (ci-après dénommées sociétés Allianz), au sein d’une agence principale située à [Localité 6] (Tarn) et dans trois agences secondaires, situées dans le même département, à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 11].
A compter du 1er janvier 2018, elle a poursuivi son exercice professionnel en association avec M. [X] [M], et ce durant deux années.
Dans le cadre de la fin de son association avec M. [M], les sociétés Allianz soumettaient un protocole de reprise au mois de mars 2020 à chacun des associés, ayant pour objet la répartition de la gestion des agences entre eux, celles situées à [Localité 6] et [Localité 11] devant échoir à Mme [F].
La reprise des agences de [Localité 8] et [Localité 9] par M. [M] n’a pas abouti car il prenait la décision d’exercer sa profession à [Localité 5]. Les sociétés Allianz reprenaient la gestion des agences de [Localité 9] et [Localité 8] sans rechercher un nouvel agent général d’assurances.
Les conditions financières de la reprise de l’agence de [Localité 8] étaient contestées par Mme [F] et donnait lieu à de nombreux échanges entre les parties.
Puis, selon un courrier recommandé en date du 21 mai 2021, les sociétés Allianz notifiaient à Mme [N] [F] qu’elles mettaient un terme à son mandat d’agent général d’assurances, à effet au 31 mai 2021.
Estimant cette rupture brutale, Mme [N] [F] a fait assigner la SA Allianz Vie et la SA Allianz Iard par actes signifiés en date du 23 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [N] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1780 du code civil, du décret n°96-902 du 15 octobre 1996, L. 540-1 du code des assurances, 19 du décret n°49-317 du 05 mars 1949 et 16 du décret n°50-1608 du 28 décembre 1950, de condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes suivantes : - 62 109 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre de son manquement à l’obligation de bonne foi, - 398 452 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre de la rupture brutale et abusive du mandat, - 177 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre du préjudice professionnel qu’elles lui ont causé, - 100 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, au titre du préjudice moral, En tout état de cause, - de les débouter de toutes leurs demandes, - de les condamner solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux entiers dépens. Elle entend démontrer que les défenderesses ont commis deux fautes : l’une dans le cadre des négociations qui se sont déroulées avec M. [M] au cours de l’année 2020 au sujet de la cession de gré à gré des portefeuilles de clientèle, caractérisée par une rétention d’information constituant une atteinte à la loyauté des négociations ; l’autre, dans le cadre de la révocation de son mandat sans préavis qu’elle qualifie de brutale.
S’agissant des négociations s’étant déroulées en 2020, elle reproche plus précisément un comportement déloyal aux sociétés Allianz résultant de leur silence, ne l’ayant pas informée du renoncement d