2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 23/00755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 23/00755 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-YCPK
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [B]
C/
[G] [W], Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, Commune ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [Adresse 7] [Localité 3]
représenté par Maître Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0524
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W] [Adresse 5] [Localité 2]
non représentée
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne prise en la personne de son Directeur [Adresse 6] [Localité 1]
non représentée
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le 30 octobre 2020, M [H] [B], âgé de 88 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [W], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Mme [Z] [B], épouse de M [H] [B], passagère du véhicule a également été blessée.
M [H] [B] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [K] [T] [P] dont les conclusions en date du 30/10/2021 sont les suivantes : - blessures subies : * fracture bi-isthmique de C2 non instable pour C1-C2 * non instable pour C2-C3 - Gêne temporaire totale du 30/10/2020 au 14/01/2021 - Gêne temporaire partielle : o du 15/01/2021 au 02/04/2021 classe 3 o du 03/04/2021 au 18/04/2021 classe 2 o du 19/04/2021 au 30/05/2021 classe 1 - Aide à la personne : aide de sa soeur à son retour d’hospitalisation pour le ménage et les courses durant les classes 3 et 2 : 5 heures par semaine - Date de consolidation : le 30/05/2021 - AIPP : 5% - Souffrances endurées : 3/7 - Préjudice d’agrément : il déclare avoir arrêté l’entraînement de football.
Au vu de ce rapport, M et Mme [H] [B], par actes en date du 10/01/2023 et du 06/06/2023, ont assigné la société ALLIANZ IARD, M [G] [W] et la CPAM de l’OISE devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation.
Au cours de l’instruction de l’affaire et par conclusions notifiées par la voie électronique le 02/06/2023, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente aux fins de voir ordonner une expertise médicale dans le but de déterminer si l’institutionnalisation de Mme [Z] [J] épouse [B] en EHPAD est imputable ou non à l’accident.
Par ordonnance du 07/11/2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise médicale concernant uniquement Mme [Z] [B], et a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées dans son intérêt dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné.
Par ordonnance en date du 07/05/2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des deux affaires (demandes formées par Mme [B] de celles formées par M [B]), compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 07/11/2023 et qui ne concerne pas M. [H] [B] et ce, afin de ne pas retarder l’indemnisation de ce dernier
Aux termes de conclusions signifiées le 16/09/2024, M [H] [B] demande la condamnation in solidum de M [G] [W] et de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 16/09/2024, la société ALLIANZ IARD offre :
demandes offres frais divers 670 € accord déficit fonctionnel temporaire 3 105 € accord déficit fonctionnel permanent 4 500 € 3 105 € souffrances endurées 7 000 € 4 500 € préjudice d’agrément 4 000 € 1 000 € préjudice moral 6 000 € rejet article 700 du code de procédure civile 4 000 € / La CPAM de l’OISE a informé le tribunal par lettre du 04/04/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 33 482,55 € (prestations en nature).
La CPAM de l’OISE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/09/2024, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au à5/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [H] [B] n’est pas discuté par la société ALLIANZ IARD qui devra réparer les