2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 21/00326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024
N° RG 21/00326 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WKTP
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [Y], [I] [Y], [V] [Y], [Z] [Y]
C/
S.A. GMF, [J] [T], Caisse CPAM DU LOIR ET CHER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 5] [Localité 8]
tous représentés par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1677
DEFENDEURS
S.A. GMF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [J] [T] [Adresse 3] [Localité 9]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER prise en la personne de son Directeur [Adresse 10] [Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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Le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 13] (45), la jeune [W] [Y], âgée de 16 ans, qui pilotait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [T], assuré auprès de la société GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 22/12/2015, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [F], neurologue.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 07/04/2018, a conclu ainsi que suit : - blessures subies : * Traumatisme crânien avec score de Glasgow à 8 ; * Dissection des artères carotidiennes ; * Déficit de l’hémicorps gauche ; * Fracture déplacée de l’orbite gauche ; * Fracture des os propres du nez ; * Pneumothorax antérieur droit ; * Fracture du fémur gauche ; - Date(s) d’hospitalisation imputables : o 09/04/2007 au 10/05/2007 o 10/12/2009 au 12/12/2009 - Déficit fonctionnel temporaire o Déficit fonctionnel temporaire total 09/04/2007 au 10/05/2007 10/12/2009 au 12/12/2009 o Déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % du 11/05/2007 au 10/06/2007 45 % du 11/06/2007 au 14/07/2007 40 % 15/07/2007 au 31/08/2007 35 % du 01/09/2007 au 25/04/2013 o Avec aide humaine temporaire de : 4 heures par jour du 11/05/2007 au 10/06/2007 2 heures par jour du 11/06/2007 au 25/04/2013 - Dates d’arrêt d’activité professionnelle imputables : o 09/04/2007 au 15/07/2007 date de reprise de l’apprentissage à temps partiel (P.24 du rapport)
- Date de consolidation : 25/04/2013 - AIPP : 30% * déficit de l’hémicorps gauche touchant le membre inférieur, la main gauche (chez une gauchère) * troubles cognitifs * modifications thymiques - Souffrances endurées : 4,5/7 - Préjudice esthétique : 2,5/7 - Répercussions : o Activités professionnelles : Mme [Y] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, étant donné qu’elle estime ne pas avoir pu passer son BP de coiffeuse, qui lui aurait permis d’ouvrir son propre salon…la fatigabilité va probablement l’obliger dans le futur à demander un travail à temps partiel. o Agrément : Equitation et danse ; o Vie sexuelle : sans objet.
Au vu de ce rapport, Mme [W] [Y], ses parents M [I] [Y], Mme [V] [Y] et son frère, M [X] [Y], par actes en date du 31/12/2020, ont assigné la société GMF, M [J] [T] et la CPAM du LOIR ET CHER devant ce tribunal. Aux termes de conclusions signifiées le 09/01/2023, Mme [W] [Y] demande la condamnation in solidum de M [J] [T] et de la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 01/03/2023, la société GMF offre :
demandes offres pertes de gains professionnels avant consolidation 22 071,26 € Rejet pertes de gains professionnels après consolidation 542 169,30 € 5 641,86 € tierce personne avant consolidation tierce personne après consolidation 70 720 €
1 164 341,32 € 70 656 €
-Rejet -Subsidiairement : 386 256,40 € frais divers 3 354,73 € 3 257,97 € incidence professionnelle 216 000 € 110 000 € déficit fonctionnel temporaire 24 454,50 € 18 723,59 € préjudice de formation 30 000 € Rejet déficit fonctionnel permanent 105 000 € 103 350 € souffrances endurées 25 000 € 16 000 € préjudice esthétique temporaire 20 000 € Rejet préjudice esthétique permanent 6 000 € 4 500 € préjudice d’agrément 20 000 € Rejet article 700 du code de procédure civile 10 000 € réduire La CPAM du LOIR ET CHER a informé le tribunal par lettre du 30/09/2018