2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 20/08804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 05 Décembre 2024

N° RG 20/08804 -

N° Portalis DB3R-W-B7E-WF2A

N° Minute :

AFFAIRE

[R] [N] Profession: comptable

C/

[B] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [N] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 120

DEFENDEUR

Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E448

L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président Thomas BOTHNER, Vice-Président Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 6 mars 2020, M. [R] [N], propriétaire d’un appartement correspondant au lot n°185 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 8], a conclu avec M. [B] [P] une promesse synallagmatique de vente et d’achat sous conditions suspensives portant sur ce bien, prévoyant une réitération de la vente sous la forme authentique au plus tard le 5 juin 2020.

Cette réitération n’est pas intervenue.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 18 novembre 2020, M. [R] [N] a fait assigner M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement, à titre principal, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier et de voir condamner le défendeur à lui verser le prix de vente majoré des frais de l’acte de vente ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et, à titre subsidiaire, de le voir condamner au paiement de la clause pénale, outre une indemnité d’immobilisation.

Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [P] mais l’a rejetée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M. [R] [N] demande au tribunal de : - le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. [B] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles découlant du compromis de vente signé chez notaire le 6 mars 2020, - dire et juger que les agissements de M. [B] [P] lui ont causé un préjudice justifiant les demandes ci-après, - débouter M. [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. [B] [P] ne peut invoquer aucune force majeure pour tenter de s’exonérer de ses obligations contractuelles, en conséquence : - condamner M. [B] [P] au paiement de la clause pénale à hauteur de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-réalisation de la vente en raison de ses défaillances fautives, - condamner M. [B] [P] à lui verser une indemnité d’immobilisation depuis le 6 mars 2020 et jusqu’au 15 janvier 2021, date de signature d’un nouveau compromis de vente, soit la somme de 16 500 euros, - condamner M. [B] [P] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, - débouter M. [B] [P] de ses demandes indemnitaires parfaitement infondées en droit et en fait, en tout état de cause : - condamner M. [B] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [P] aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, - débouter M. [B] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [B] [P] demande au tribunal de : - débouter M. [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater qu’il n’a pas pu obtenir son financement bancaire et que la promesse de vente liant les parties était assujettie à l’obtention d’un financement bancaire, - constater que le contexte sanitaire exceptionnel a bouleversé totalement et de manière imprévisible (assimilable à un cas de force majeure) le rapport contractuel et ce d’autant qu’il a été gravement malade et touché par la Covid-19, - condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros pour préjudice moral, - condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1