Référés, 3 décembre 2024 — 24/01246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024

N°R.G. : 24/01246 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQNO

N° Minute :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic S.A.S. AVENIR GESTION IMMO

c/

S.C.I. LES CHATONS

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic S.A.S. AVENIR GESTION IMMO [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0753

DEFENDERESSE

S.C.I. LES CHATONS [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE   La SCI LES CHATONS est propriétaire des lots n°2 et 11 correspondant respectivement à un garage et à des locaux à usage de bureaux au sein d’un immeuble sis [Adresse 3].    Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI LES CHATONS de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 9700,34 euros.   Par acte en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné la SCI LES CHATONS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 11.597,14 euros au titre des charges de copropriété du 1er trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 avril 2024, outre la capitalisation des intérêts,2192,72 euros au titre des charges des 3ème et 4ème trimestres 2024, outre la capitalisation des intérêts,5000 euros à titre de dommages et intérêts,3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.   L’affaire est venue à l’audience du 22 octobre 2024. Les parties ayant constitué chacune avocat ont sollicité que l’affaire soit retenue pour être plaidée.

Le Syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes initiales, exposant qu’elle justifie de l’existence d’un arriéré de charges de copropriété constituant une créance certaine, liquide et exigible ; que depuis le 1er janvier 2021, la SCI LES CHATONS n’a réglé que la somme de 5000 euros invoquant une mauvaise répartition des tantièmes ; que néanmoins, le syndic a fait application des tantièmes tels qu’ils sont définis dans le règlement de copropriété du 6 septembre 2012 et les actes de modification en date des 6 septembre 2012 et 6 février 2014 ; qu’il est constant que les lots n°2 et 11 n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque modification ; que la résistance abusive de la défenderesse lui occasionne un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par les intérêts au taux légal.

Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, la SCI LES CHATONS a conclu au débouté de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de :

- la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir qu’à l’origine, la SCI LES CHATONS dont la gérante, Madame [O], était propriétaire de tout l’ensemble immobilier [Adresse 4], lequel comprenait deux bâtiments appelés A et B, ainsi qu’une maison ; qu’en 2009, elle a divisé cet immeuble en deux parcelles U204 et U205 ; que la parcelle U205 a fait l’objet d’une vente au profit des époux [U] sur laquelle est implantée la maison ; qu’une servitude de passage a été instaurée au profit de cette parcelle, dont l’entretien incombait pour les 3/4 à la SCI LES CHATONS puis aux copropriétaires successifs et 1/4 aux époux [U] ; que par la suite la division des bâtiments A et B ayant été opérée, elle est restée seulement propriétaire du garage correspondant au lot °2 dans le bâtiment A et des locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage sur le bâtiment B ; que le syndicat des copropriétaires lui impute les charges communes générales sans distinction ni refacturation de la maison du fond pour la servitude ; que les charges de l’escalier E1 ou les terrasses des copropriétaires lui sont f