Troisième Chambre Civile, 6 décembre 2024 — 23/04504
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 décembre 2024
N° RG 23/04504 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKIO
Code NAC : 88E
POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) C/ [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier pour les plaidoiries et de Xavier GARBIT, Greffier pour la mise à disposition a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, première vice-présidente Madame BABA-AISSA, juge Monsieur Grégoire PERRIN, juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 octobre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par Grégoire PERRIN.
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DEMANDERESSE
POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2009, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL (ci-après « FRANCE TRAVAIL »), a notifié à monsieur [P] [X] son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), au taux journalier net de 31,76 euros pour une durée maximale de 621 jours à compter du 15 octobre 2009.
FRANCE TRAVAIL indique que monsieur [X] n’ayant adressé aucune attestation employeur susceptibles de recharger ses droits à indemnisation, ces derniers ont pris fin au 31 juillet 2014 ; qu’à la réception de nombreuses attestations employeurs de la part de monsieur [X] courant 2015, elle s’est aperçue d’un trop-perçu sur une période de cumul de la perception d’allocations avec l’exercice par monsieur [X] d’une activité professionnelle.
Par courrier du 19 mars 2015, FRANCE TRAVAIL a notifié à monsieur [X] un trop-perçu de 1.758,53 euros.
Contestant le remboursement du trop-perçu et considérant de surcroît que FRANCE TRAVAIL restait lui devoir des allocations d’ARE sur une période de 46 jours en 2016, monsieur [X] a saisi, par requête du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître du litige suivant ordonnance du 28 octobre 2019.
Suivant exploit d’huissier du 7 juillet 2022, monsieur [P] [X] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire, qu’il a renvoyée devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, monsieur [P] [X] demande au tribunal de : - Condamner POLE EMPLOI à lui verser les sommes suivantes : - 1.758,53 euros en réparation du préjudice consécutif au prélèvement d’un prétendu indu ; - 1.460,96 euros au titre de l’indemnisation du refus de verser le reliquat d’allocation due au cours de l’année 2014 ; -Condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, toute cause de préjudice confondu ; - Condamner POLE EMPLOI à verser au conseil de monsieur [X], maître Jean GRESY, la somme de 2.500,00 euros en application combinée de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner POLE EMPLOI aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L.5425-1 du code du travail et des articles 30 et 32 du règlement général de l’assurance chômage, que le prélèvement de la somme prétendument indue par FRANCE TRAVAIL était injustifié, en ce qu’il pouvait cumuler une activité avec la perception des allocations ; qu’il n’a signé en juillet 2015 une attestation du caractère indu de la somme perçue que parce qu’il croyait, à tort, que cela l’aiderait pour le rechargement de ses droits. Il ajoute, sur le reliquat de ses droits, que FRANCE TRAVAIL lui a indiqué par courrier du 30 juillet 2014, qu’il lui restait 77 jours d’indemnisation au 30 juin 2014 ; que ses droits s’étant arrêtés au 30 juillet 2014, il reste débiteur de 46 jours d’indemnisation. Il fonde enfin sa demande indemnitaire à hauteur de 15.000,00 euros sur l’article 1241 du code civil, considérant que la défenderesse a opposé une résistance abusive à ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
- Débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins