Première Chambre, 5 décembre 2024 — 23/00922

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 23/00922 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6PU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00922 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6PU N° minute : 24/227 Code NAC : 60A LG/AD/AFB

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [V] [R] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) sis [Adresse 6] représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DU HAINAUT, Organisme de sécurité sociale, agissant poursuite et diliences de son représentant légal en exercice domiciilé en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 5] représentée par Maître Jonathan DARÉ de la SELARL GRILLET - DARÉ -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Mme [P] [K] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

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Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame [P] DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 septembre 2017, M. [V] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en motocyclette à [Localité 8], avec le véhicule conduit par Mme [P] [K].

Par ordonnance en date du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise médicale de M. [V] [R] confiée au docteur [X] et lui a accordé une provision de 1 500 euros à valoir sur son indemnisation.

Cet expert a déposé son rapport en date du 3 Juillet 2020 concluant à l’absence de consolidation de M. [V] [R].

Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [X] et a alloué M. [V] [R] une provision complémentaire de 3 000 euros à valoir sur son indemnisation.

Par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d’appel de [Localité 9] a confirmé la désignation du docteur [X] mais a infirmé le montant de la provision complémentaire allouée à M. [V] [R] en la limitant à la somme de 1 500 euros.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées au docteur [X] communes et opposables au Centre Hospitalier de [Localité 10] dans la mesure où M. [V] [R] a été victime d’une infection nosocomiale contractée en son sein.

Par ordonnance en date du 1er septembre 2022, le docteur [G] [S] a été désigné au lieu et place du docteur [X].

Cet expert a déposé son rapport d’expertise en date du 2 janvier 2023.

Par actes d’huissiers en date des 20 et 24 mars 2023 et 04 avril 2023, M. [V] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), Mme [P] [K] et la CPAM du Hainaut afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 23 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [V] [R] sollicite sur le fondement des dispositions de la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe de, S’entendre Mme [P] [K] voir condamnée à lui payer :Au titre des préjudices patrimoniaux la somme à parfaire sauf mémoire de 716 255,09 euros,Au titre des préjudices extra-patrimoniaux la somme à parfaire sauf mémoire de 172 596,15 euros ;Condamner Mme [P] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du Hainaut,Condamner Mme [P] [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, M. [V] [R] expose avoir été percuté le 16 septembre 2017, par le véhicule conduit par Mme [P] [K], alors qu’il circulait en motocyclette à [Localité 8]. Il précise avoir été gravement blessé dans cet accident pour avoir eu son pronostic vital engagé puis avoir eu de nombreuses séquelles physiques et psychologiques, qui l’ont rendu incapable de reprendre une activité professionnelle et eu pour effet d’être classé en invalidité. Il reconnait que selon l’article 4 de la loi du 4 juillet 1985, les fautes de conduite commises par un conducteur peuvent lui être opposées pour exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il ra